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24/06/1992 | FRANCE | N°109114

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 24 juin 1992, 109114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1989 et 16 novembre 1989, présentés pour la COMMUNE DE POMEROLS (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE POMEROLS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Section intercommunale de protection de la nature de Marseillan-Pinet-Pomerols, de l'Association pour la protection et sauvegarde du port des Onglous à Marseillan, du

Syndicat conchylicole de Marseillan et du Comité de défense et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1989 et 16 novembre 1989, présentés pour la COMMUNE DE POMEROLS (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE POMEROLS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Section intercommunale de protection de la nature de Marseillan-Pinet-Pomerols, de l'Association pour la protection et sauvegarde du port des Onglous à Marseillan, du Syndicat conchylicole de Marseillan et du Comité de défense et d'action pour la sauvegarde du bassin de Thau, la délibération du 27 septembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Pomerols a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de cette commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Section intercommunale de protection de la nature de Marseillan-Pinet-Pomerols, l'Association pour la protection et sauvegarde du port des Onglous à Marseillan, le Syndicat conchylicole de Marseillan et le Comité de défense et d'action pour la sauvegarde du bassin de Thau devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE POMEROLS,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 27 septembre 1988, le conseil municipal de Pomerols (Hérault) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en classant en une zone "1 NA" destinée à l'urbanisation future une soixantaine d'hectares de terrains sis au lieudit "La Prade et la Tour", précédemment classé en zone "NC" à protéger en raison de leur valeur agricole ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellements inexacts ;
Considérant que la COMMUNE DE POMEROLS a choisi d'autoriser la constitution d'un nouveau pôle d'urbanisation situé à 3,5 kilomètres de l'agglomération existante ; qu'il ressort des pièces du dossier que le classement en zone "NA" du secteur "La Prade et la Tour" a été décidé en considération de la configuration particulière du territire communal, des besoins d'aménagement de la commune et des impératifs de protection de l'environnement et des terrains présentant un intérêt particulier ; qu'au demeurant, ce secteur n'était que partiellement classé dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée "Picpoul de Pinet", dont une bonne part avait été arrachée ; que, dès lors, le conseil municipal de Pomerols n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en approuvant, par sa délibération du 27 septembre 1988, la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Montpellier s'est à tort, fondé sur la prétendue erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le conseil municipal pour annuler sa délibération ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'à défaut d'une intervention du préfet, sur le fondement de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, aucune disposition n'impose que le plan d'occupation des sols d'une commune soit compatible avec ceux des communes voisines ;
Considérant que les moyens tirés de l'atteinte à la qualité des eaux de l'étang de Thau et de l'incompatibilité entre la charte intercommunale et la création d'une zone d'aménagement concerté, sont inopérants à l'encontre de la délibération attaquée qui approuve la révision d'un plan d'occupation des sols ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE POMEROLS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 27 septembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Pomerols a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de cette commune ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par la Section intercommunale de protection de la nature de Marseillan-Pinet-Pomerols, par l'Association pour la protection et la sauvegarde du port des Onglous à Marseillan, par le Syndicat conchylicole de Marseillan et par le Comité de défense et d'action pour la sauvegarde du bassin de Thau sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POMEROLS, à la Section intercommunale de protection de la nature de Marseillan-Pinet-Pomerols, à l'Association pour la protection et la sauvegarde du port des Onglous à Marseillan, au Syndicat conchylicole de Marseillan, au Comité de défense et d'action pour la sauvegarde du bassin de Thau et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 109114
Date de la décision : 24/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme L123-3-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1992, n° 109114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109114.19920624
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