Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur interrégional des douanes de Bourgogne refusant de convoquer la commission administrative paritaire locale n° 1 ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., inspecteur central des douanes, exerce ses fonctions à la direction interrégionale des douanes de Bourgogne et représente les agents du même grade que le sien au sein de la commission administrative paritaire locale n° 1 qui est compétente pour connaître des questions intéressant les agents de catégorie A ; que, par lettre adressée le 5 février 1988 au directeur interrégional, M. X... a sollicité, en sa qualité de représentant élu du personnel, la réunion de cette commission en vue d'examiner les "modalités" de la prime de rendement attribuée en 1986 à un inspecteur central affecté à cette direction ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur interrégional, qui avait refusé de faire droit à la demande dont il avait été saisi par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière" ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ;
Considérant que la fixation du taux d'une prime de rendement ne peut être regardée comme une décision individuelle relative à la carrière des fonctionnaires, au sens des dispositions législatives précitées ; que la prime de rendement dont bénéficie le personnel des services extérieurs de la direction générale des douanes a été instituée, non par un texte législatif ou réglementaire, mais par une simple décision ministérielle ; qu'en raison de l'incompétence de l'auteur de cette décision, M. X... ne pouvait se prévaloir de celle-ci pour demander, aux fins indiquées plus haut, la réunion de la commission administrative paritaire ; que, par suite, le directeur interrégional des douanes de Bourgogne était tenu de rejeter cette demande ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur interrégional ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X....