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24/06/1992 | FRANCE | N°117225

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 24 juin 1992, 117225


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur interrégional des douanes de Bourgogne refusant de convoquer la commission administrative paritaire locale n° 1 ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de décider qu'il

sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur interrégional des douanes de Bourgogne refusant de convoquer la commission administrative paritaire locale n° 1 ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., inspecteur central des douanes, exerce ses fonctions à la direction interrégionale des douanes de Bourgogne et représente les agents du même grade que le sien au sein de la commission administrative paritaire locale n° 1 qui est compétente pour connaître des questions intéressant les agents de catégorie A ; que, par lettre adressée le 5 février 1988 au directeur interrégional, M. X... a sollicité, en sa qualité de représentant élu du personnel, la réunion de cette commission en vue d'examiner les "modalités" de la prime de rendement attribuée en 1986 à un inspecteur central affecté à cette direction ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur interrégional, qui avait refusé de faire droit à la demande dont il avait été saisi par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière" ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ;

Considérant que la fixation du taux d'une prime de rendement ne peut être regardée comme une décision individuelle relative à la carrière des fonctionnaires, au sens des dispositions législatives précitées ; que la prime de rendement dont bénéficie le personnel des services extérieurs de la direction générale des douanes a été instituée, non par un texte législatif ou réglementaire, mais par une simple décision ministérielle ; qu'en raison de l'incompétence de l'auteur de cette décision, M. X... ne pouvait se prévaloir de celle-ci pour demander, aux fins indiquées plus haut, la réunion de la commission administrative paritaire ; que, par suite, le directeur interrégional des douanes de Bourgogne était tenu de rejeter cette demande ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur interrégional ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 117225
Date de la décision : 24/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 9, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1992, n° 117225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117225.19920624
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