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24/06/1992 | FRANCE | N°65260

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 24 juin 1992, 65260


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Josette X..., demeurant Satinges Parigny-les-Vaux (58320) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 septembre 1984 pour la désignation des membres de la commission syndicale de la section de commune Satinges-Usseau, à Parigny-les-Vaux (Nièvre) ;
2°) annule lesdites élections ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code él...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Josette X..., demeurant Satinges Parigny-les-Vaux (58320) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 septembre 1984 pour la désignation des membres de la commission syndicale de la section de commune Satinges-Usseau, à Parigny-les-Vaux (Nièvre) ;
2°) annule lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... conteste la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées les 16 et 23 septembre 1984 dans la section de commune de Satinges-Usseau de la commune de Parigny-les-Vaux (Nièvre) pour la désignation des membres d'une commission syndicale "chargée de délibérer sur le projet de vente de diverses parcelles appartenant à cette section" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code des communes : "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune" ; que, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'élection contestée, l'article L. 151-10 du même code disposait que : "La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune" ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 151-6, dans sa rédaction applicable à la même date, le représentant de l'Etat dans le département doit convoquer d'office les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale lorsque les articles L. 151-9 à L. 151-14 imposent cette réunion ;
Considérant que Mlle X... expose que des habitants et des propriétaires fonciers, tels que ceux du lotissement du château de Mimont ou ceux de la route de Pinay, auraient été appelés à voter alors qu'ils n'étaient pas concernés par le projet dont la commission syndicale à élire serait chargée de délibérer et que, à l'inverse, des habitants ou propriétaires concernés par ce projet, tels que ceux du hameau de la route de Maupertuis et du Margat, auraient été omis, alors, au surplus, que, selon le préfet, il existerait traditionnellement dans la commune deux sections indépendantes pour Satinges et pour Usseau et non une section commune à ces deux hameaux ; qu'à la suite, d'une première mesure d'instruction ordonnée par le Conseil d'Etat, le maire a fait connaître que ne figurait en mairie, ni au cadastre aucun acte permettant d'établir les limites de cette section ; qu'à une seconde mesure d'instruction lui demandant de "faire connaître sur quelles bases ont été établies les limites de la section de commune de Satinges-Usseau et, à défaut d'actes, sur quels fondements (usages, droits de propriété, etc ...) les limites ont été établies", le maire n'a fait aucune réponse, alors qu'il lui était loisible de fournir, au moins, un plan indiquant l'emplacement des parcelles intéressées et celui du domicile ou des propriétés des personnes appelées à voter ; que, par suite, les allégations circonstanciées de Mlle X... doivent être tenues pour établies ; que, du fait qu'un nombre indéterminé d'électeurs, qui n'auraient pas dû figurer sur la liste établie pour la circonstance et annexée à l'arrêté préfectoral du 13 août 1984 portant convocation du corps électoral a participé au scrutin et que, à l'inverse, un nombre également indéterminé d'électeurs et de propriétaires intéressés par le projet n'a pu prendre part à l'élection, celle-ci doit être regardée comme s'étant déroulée dans des conditions irrégulières ; que Mlle X... est donc fondée à en demander l'annulation et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 septembre 1984 pour l'élection d'une commission syndicale dans la section de commune de Satinges-Usseau de la commune de Parigny-les-Vaux (Nièvre), sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à MM. Pierre Z..., Gérard A..., Daniel C..., Bernard B..., Alain Y..., Samuel D..., Charles X..., au maire de Parigny-les-Vaux, au préfet de la Nièvre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65260
Date de la décision : 24/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Arrêté du 13 août 1984 annexe
Code des communes L551-1, L151-10, L151-6, L151-9 à L151-14


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1992, n° 65260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65260.19920624
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