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24/06/1992 | FRANCE | N°65716

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 24 juin 1992, 65716


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1985, présentée par la SARL "AGENCE FRANCAISE DE COMMUNICATION", représentée par son gérant en exercice, don le siège est ... ; la SARL "AGENCE FRANCAISE DE COMMUNICATION" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du cahier des charges annexé au décret n° 84-1061 du 1er décembre 1984, applicable aux titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne délivrée en application de la loi n° 82-652 du 29 jui

llet 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-6...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1985, présentée par la SARL "AGENCE FRANCAISE DE COMMUNICATION", représentée par son gérant en exercice, don le siège est ... ; la SARL "AGENCE FRANCAISE DE COMMUNICATION" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du cahier des charges annexé au décret n° 84-1061 du 1er décembre 1984, applicable aux titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne délivrée en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle : "L'autorité compétente délivre les autorisations ... "en tenant compte (...) de la nécessité d'assurer une expression libre et pluraliste des idées et des courants d'opinions" ; que l'article 83 de la même loi dispose que : "L'octroi des autorisations est subordonné au respect de conditions fixées dans un cahier des charges et qui doivent notamment concerner : l'objet principal et la durée minimale hebdomadaire du programme propre et du service proposé (...)" ;
Considérant que l'article 5 du cahier des charges applicables aux titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, annexé au décret n° 84-1061 du 1er décembre 1984 dispose : "Le programme propre est celui qui est conçu par le personnel de la station et composé par lui ou sous son contrôle. Il peut comprendre des enregistrements phonographiques du commerce. Ce programme ne peut être constitué ni par la diffusion répétée du même programme, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station, ni par la diffusion de programmes conçus par des prestataires de service ou composés sous leur contrôle. Aucun bulletin d'information ne peut être diffusé en dehors du programme propre" ;
Considérant qu'en précisant ainsi "l'objet principal" du "programme propre" des services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, l'article 5 précité du cahier des charges ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 83 de la loi du 28 juillet 1982 et ne porte aucune atteinte illégale à la liberté de communication, au pluralisme de l'information ou à la liberté d'entreprendre ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résultede tout ce qui précède que la SARL "AGENCE FRANCAISE DE COMMUNICATION" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 5 du cahier des charges, annexé au décret du 1er décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la SARL "AGENCE FRANCAISE DE COMMUNICATION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "AGENCE FRANCAISE DE COMMUNICATION", au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre des postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65716
Date de la décision : 24/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-02 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - CONDITIONS DE PROGRAMMATION ET DE DIFFUSION


Références :

Décret 84-1061 du 01 décembre 1984 annexe art. 5 décision attaquée confirmation
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 82, art. 83


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1992, n° 65716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65716.19920624
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