La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1992 | FRANCE | N°66198

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 24 juin 1992, 66198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1985 et 14 juin 1985, présentés pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES, dont le siège est ... au Duc à Nantes (44000) ; la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Nazaire la somme de 520 432 F en réparation des désordres affectant les radiat

eurs de l'ensemble immobilier "La Boulletterie" ;
2°) condamne l'offi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1985 et 14 juin 1985, présentés pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES, dont le siège est ... au Duc à Nantes (44000) ; la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Nazaire la somme de 520 432 F en réparation des désordres affectant les radiateurs de l'ensemble immobilier "La Boulletterie" ;
2°) condamne l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Nazaire à lui rembourser la somme de 680 196 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES et de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat des établissements O.P.H.L.M. de Saint-Nazaire,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Nazaire a passé, en 1970, un marché en vue de la construction d'un ensemble immobilier dans le quartier dit de "La Bouletterie" ; qu'il ressort des pièces de ce marché, qui, en ce qui concerne le lot n° 7 chauffage central, ventilation mécanique, eau chaude, dont la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES était titulaire, renvoyaient à un devis descriptif particulier, que cette société restait, en qualité d'entrepreneur, contractuellement garante et responsable des joints de tuyauterie et appareils ainsi que des fuites qui pouvaient se produire, jusqu'à la réception définitive ; que l'office a demandé à être indemnisé du coût du remplacement de radiateurs endommagés entre 1979 et 1973 ; qu'il résulte de l'instruction que les apports importants d'eau non traitée qui ont provoqué la corrosion de ces radiateurs, ont été opérés à l'initiative de l'office pour compenser l'effet de fuites dans les canalisations enterrées ; que ces fuites étaient apparues dès 1974 en raison des imperfections d'un produit isolant dans lequel ces canalisations avaient été enrobées ; que, toutefois, en faisant procéder, pendant une longue période, par une société d'exploitation spécialisée, à des injections massives d'eau sans se prémunir contre les effets que pouvait avoir une telle pratique, l'office a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des rsponsabilités encourues en l'espèce en condamnant cette société à supporter les trois-quarts des conséquences dommageables des désordres ; que, dès lors les conclusions de la requête de la société, qui demande que sa part de responsabilité soit ramenée à un quart, et celle du recours incident de l'office, qui demande à être exonéré de toute responsabilité, doivent être rejetées ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de réception définitive, sa responsabilité contractuelle devait être limitée, aux dix années consécutives à la réception provisoire de chaque immeuble, alors que cette durée était celle de la garantie due par le seul fabricant des radiateurs ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a évalué le préjudice par référence au coût de tous les radiateurs remplacés pendant la période sur laquelle a porté le rapport de l'expert qu'il avait commis ;
Sur les intérêts :
Considérant que, par la voie du recours incident, l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Nazaire est fondé à demander les intérêts de la somme de 520 432 F que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES a été condamnée à lui payer, à compter du 21 juin 1984, date postérieure au dépôt du rapport de l'expert ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 6 mai 1986, 12 juin 1987, 29 novembre 1988 et 19 octobre 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'indemnité de 520 432 F que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 1984 a condamné la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES à payer à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Nazaire portera intérêts, au taux légal, à compter du 21 juin 1984. Les intérêts échus les 6 mai 1986, 12 juin 1987, 29 novembre 1988 et 19 octobre 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES et le surplus des conclusions du recours incident de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Nazaire sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES, à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Nazaire et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66198
Date de la décision : 24/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1992, n° 66198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66198.19920624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award