Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1987, présentée pour la COMMUNE DE MIRAMAS (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MIRAMAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal du 3 janvier 1987 accordant une subvention de 100 000 F au "comité d'entreprise des cheminots" ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE MIRAMAS,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 3 janvier 1987, le conseil municipal de Miramas (Bouches-du-Rhône) a décidé d'accorder une subvention de 100 000 F au "comité d'entreprise des cheminots" pour "organiser la solidarité" à l'occasion d'une grève de certains agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Considérant que, même sans empiéter sur la compétence d'une autre collectivité locale, il n'appartient pas au conseil municipal, chargé par l'article L.121-26 du code des communes, de "régler par ses délibérations les affaires de la commune", d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant à l'une des parties son soutien financier ; que, eu égard, notamment, à ses termes mêmes et contrairement à ce que soutient la commune, la délibération du 3 janvier 1987 du conseil municipal de Miramas ne peut être regardée comme répondant exclusivement à des préoccupations d'ordre social ; que le fait que d'autres délibérations du conseil municipal qui avaient un objet comparable à celui de la délibération attaquée n'ont pas été déférées par le préfet au tribunal administratif, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MIRAMAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 3 janvier 1987 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIRAMAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MIRAMAS et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.