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24/06/1992 | FRANCE | N°97033

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 24 juin 1992, 97033


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SOULAT, agent contractuel de catégorie A à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Lot, ... (46009) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur la demande qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1987 et tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984, nécessaires

à la titularisation des agents contractuels de catégorie A du m...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SOULAT, agent contractuel de catégorie A à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Lot, ... (46009) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur la demande qu'il lui avait adressée le 6 octobre 1987 et tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984, nécessaires à la titularisation des agents contractuels de catégorie A du ministère de l'agriculture et à ce que soit prononcée sa titularisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. Y... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce sa titularisation :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Y... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce sa titularisation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... qui sont dirigées contre la décision implicite de rejet, par le ministre de l'agriculture, de sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non-titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : ".. des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent, d'ailleurs, les dispositions de même objet déjà prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;

Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions ci-dessus analysées de sa requête, des dispositions du second alinéa de l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984, selon lesquelles "les statuts particuliers pris en application du présent litige doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication", dès lors que les décrets prévus par les articles 79 et 80 précités n'ont pas pour objet de fixer les statuts particuliers, au sens de l'article 93, second alinéa ;
Considérant que le gouvernement avait, néanmoins, l'obligation de prendre ces décrets dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté la demande de M. Y... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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