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24/06/1992 | FRANCE | N°99339

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 24 juin 1992, 99339


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., agent contractuel de catégorie B à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur la demande qu'il lui avait adressée le 1er octobre 1987 et tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la ti

tularisation des agents contractuels de catégorie B du ministère ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., agent contractuel de catégorie B à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur la demande qu'il lui avait adressée le 1er octobre 1987 et tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels de catégorie B du ministère de l'agriculture et à ce que soit prononcée sa titularisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant titre II du statut général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce sa titularisation :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce sa titularisation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... qui sont dirigées contre la décision implicite de rejet, par le ministre de l'agriculture, de sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non-titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " ...des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats" ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son aricle 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet déjà prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;

Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions ci-dessus analysées de sa requête, des dispositions du second alinéa de l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984, selon lesquelles "les statuts particuliers pris en application du présent titre doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication", dès lors que les décrets prévus par les articles 79 et 80 précités n'ont pas pour objet de fixer des statuts particuliers, au sens de l'article 93, second alinéa ;
Considérant que le gouvernement avait néanmoins l'obligation de prendre ces décrets dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie B, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corpsde catégorie B de la fonction publique de l'Etat, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 99339
Date de la décision : 24/06/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Fonction publique - Obligation pour l'administration de prendre les textes d'application d'une loi dans un délai raisonnable - Décrets d'application des articles 73 - 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Délai raisonnable dépassé - Illégalité du refus implicite de prendre ces textes né le 2 février 1988 (1) (2).

01-05-01-03, 36-03-03-01, 36-07-01-02, 36-12 En vertu de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances et, en application des dispositions combinées des articles 79 et 80 de la même loi, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 l'accès aux différents corps de fonctionnaires. Ces décrets fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil. Les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet déjà prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983. Le Gouvernement avait l'obligation de prendre ces décrets dans un délai raisonnable. En ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie B, ce délai était dépassé à la date du 2 février 1988, date à laquelle était né un refus implicite sur une demande de M. H. tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels de catégorie B du ministère de l'agriculture. M. H. est, dès lors fondé à soutenir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée.

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Rémunération des agents auxiliaires titularisés - Titularisation prévue aux articles 73 - 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Obligation pour l'administration de prendre les textes d'application dans un délai raisonnable - Délai raisonnable dépassé - Illégalité du refus implicite de prendre ces textes né le 2 février 1988 (1) (2).

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Non titulaires - Vocation à la titularisation d'agents non titulaires - Articles 73 - 79 et 80 - Obligation pour l'administration de prendre les textes d'application dans un délai raisonnable - Délai raisonnable dépassé (1) (2).

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Titularisation - Vocation à la titularisation d'agents contractuels (articles 73 - 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Obligation pour l'administration de prendre dans un délai raisonnable les textes d'application - Délai raisonnable dépassé - Illégalité du refus implicite - né le 2 février 1988 - de prendre ces textes (1) (2).


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80, art. 93 al. 2

1.

Cf. 1962-07-13, Sieur Kevers Pascalis, p. 475 ;

Assemblée 1964-11-27, Ministre des finances et des affaires économiques c/ Dame Veuve Renard, p. 590. 2. Voir décision du même jour, Soulat, n° 97033, pour les agents contractuels du ministère de l'agriculture ayant vocation à être intégrés dans un corps de catégorie A


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1992, n° 99339
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99339.19920624
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