Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA POSSESSION, tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 6 janvier 1992, présentée par la COMMUNE DE LA POSSESSION, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA POSSESSION demande l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a autorisé M. François X... à exercer une action en justice pour le compte de la COMMUNE DE LA POSSESSION en vue du recouvrement des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'office de concertation pour l'animation locale (OCAL) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 27 novembre 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a autorisé M. François X... à exercer une action en justice pour le compte de la COMMUNE DE LA POSSESSION en vue du recouvrement des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'Office de concertation pour l'animation locale (OCAL) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.316-3 du code des communes, applicable à la date à laquelle la COMMUNE DE LA POSSESSION a formé le présent pourvoi, que la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a transmis à la section du contentieux en application de l'article 5 du décret susvisé du 26 février 1992 : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus" ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur du code des communes, ce pourvoi n'avait pas un caractère juridictionnel et que, par suite, le délai de distance prévu à l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 n'était pas applicable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision attaquée, qui mentionnait l'existence du délai précité d'un mois, a été reçue par la COMMUNE DE LA POSSESSION le 29 novembre 1991 ; que le pourvoi de ladite commune a été reçu au Conseil d'Etat le mardi 31 décembre 1991 ; qu'ainsi le délai de recours était expiré à la date à laquelle les dispositions du décret du 26 février 1992 ont donné au pourvoi formé contre les décision du tribunal administratif le caractère d'un recours juridictionnel ; qu'ainsi, le pourvoi de la COMMUNE DE LA POSSESSION est tardif et, par suite, irrecevable.
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA POSSESSION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA POSSESSION, à M. François X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.