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26/06/1992 | FRANCE | N°134978

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 26 juin 1992, 134978


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... LE MENER, tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1991 du tribunal administratif de Nantes, transmise par la Section de l'intérieur de Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 10 janvier 1992, présentée pour M. X... LE MENER, demeuran

t ... au Mans (72000) ; M. LE MENER demande l'annulation de la décision...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... LE MENER, tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1991 du tribunal administratif de Nantes, transmise par la Section de l'intérieur de Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 10 janvier 1992, présentée pour M. X... LE MENER, demeurant ... au Mans (72000) ; M. LE MENER demande l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la ville du Mans en vue de se constituer partie civile, d'une part, dans les informations contre X n° 19-91, 35-91 et 39-91 concernant les sociétés URBA TECHNIC et URBA GRACCO et, d'autre part, sur une plainte contre X pour délit d'ingérence à raison de faits laissant apparaître que des personnes mentionnées à l'article 175 du code pénal auraient reçu d'importants intérêts lors des attributions de marchés dont elles avaient l'administration et la surveillance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X... LE MENER,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant que par une décision en date du 4 décembre 1991, le tribunal administratif de Nantes a refusé d'accorder à M. X... LE MENER l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la ville du Mans en vue de se constituer partie civile d'une part, dans les informations contre X n° 19-91, 35-91 et 39-91 concernant les sociétés Urba Technic et Urba Gracco et, d'autre part, sur une plainte contre X pour délit d'ingérence à raison de faits qui feraient apparaître que des personnes mentionnées à l'article 175 du code pénal auraient reçu d'importants intérêts lors des attributions de marchés dont elles avaient l'administration et la surveillance ;
Considérant qu'i ressort des pièces du dossier que l'action que M. LE MENER a demandé au tribunal administratif l'autorisation d'exercer a été engagée, avant que ledit tribunal ne se prononce, par la ville du Mans, sous la forme d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction par le maire agissant en vertu d'une habilitation donnée par le conseil municipal ; qu'ainsi la ville du Mans ne pouvait être regardée comme ayant refusé ou négligé d'exercer l'action dont il s'agit ; que M. LE MENER n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Nantes en se fondant sur l'existence de cette plainte de la commune, a refusé l'autorisation qui lui était demandée ;
Article 1er : La requête de M. X... LE MENER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique Y..., à la ville du Mans et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 134978
Date de la décision : 26/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-08-005-01,RJ1,RJ2 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L.316-5 A L.316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R.316-1 A R.316-4 DU MEME CODE AVANT L'INTERVENTION DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 -Conditions - Commune ayant négligé d'exercer l'action - Cas de celle qui a engagé l'action avant que le tribunal administratif ne se prononce (1) (2) - Légalité du refus d'autorisation de plaider.

16-08-005-01 L'action que M. L. a demandé au tribunal administratif l'autorisation d'exercer a été engagée, avant que ledit tribunal ne se prononce, par la ville du Mans, sous la forme d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction par le maire agissant en vertu d'une habilitation donnée par le conseil municipal. Ainsi la ville du Mans ne pouvait être regardée comme ayant refusé ou négligé d'exercer l'action dont il s'agit. M. L. n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Nantes, en se fondant sur l'existence de cette plainte de la commune, a refusé l'autorisation qui lui était demandée.


Références :

Code des communes L316-5
Code pénal 175

1. Voir décisions du même jour, Assemblée, Commune de la Possession n° 134977 ;

Monnier-Besombes p. 250 ;

Pezet et San Marco p. 247 ;

Le Mener, p. 244, Mme Lepage-Huglo et autres p. 246. 2.

Rappr. Section de l'intérieur 1911-03-01, Sieur Autigeon, p. 1267


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 134978
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:134978.19920626
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