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26/06/1992 | FRANCE | N°134980;134981;134983;134984;134985

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 26 juin 1992, 134980, 134981, 134983, 134984 et 134985


Vu, 1°) sous le n° 134 980, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Z..., tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 20 janvier 1992, présentée pour M.

Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande l'annulation de la décision...

Vu, 1°) sous le n° 134 980, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Z..., tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 20 janvier 1992, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande l'annulation de la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Jean C... à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l'ouvrage intitulé "L'enquête impossible" de M. Antoine X... ;

Vu, 2°) sous le n° 134 981, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Z..., tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 20 janvier 1992, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Jean C... à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l'ouvrage intitulé "L'enquête impossible" de M. Antoine X... ;

Vu, 3°) sous le n° 134 983, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... San Marco, tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 17 février 1992, présentée pour M. A... San Marco, demeurant ... ; M. San Marco demande l'annulation de la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le tribunal administratf de Marseille a autorisé M. Jean C... à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l'ouvrage intitulé "L'enquête impossible" de M. Antoine X... ;

Vu, 4°) sous le n° 134 984, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... San Marco, tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 17 février 1992, présentée pour M. A... San Marco, demeurant ... ; M. San Marco demande l'annulation de la décision en date du 11 juin 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Gérard Y... à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l'ouvrage intitulé "L'enquête impossible" de M. Antoine X... ;

Vu, 5°) sous le n° 134 985, la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... San Marco, tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1991 du tribunal administratif de Marseille, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 17 février 1992, présentée pour M. A... San Marco, demeurant ... ; M. San Marco demande l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Jean-Claude B... à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville de Marseille et relatés dans l'ouvrage intitulé "L'enquête impossible" de M. Antoine X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Michel Z... et de Me Bouthors, avocat de M. Philippe E...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par MM. C... et B... :
En ce qui concerne l'intérêt pour agir de M. Z... dans les requêtes n os 134 980 et 134 981 et de M. San Marco dans la requête n° 134 985 :
Considérant que, lorsque le tribunal administratif accorde ou refuse l'autorisation sollicitée par un contribuable sur le fondement de l'article L.316-5 du code des communes, les intéressés ont, en application des articles R.316-2 et R.316-3 du même code, dans leur rédaction issue du décret susvisé du 26 février 1992, le droit de se pourvoir devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux pour demander l'annulation ou la réformation de la décision du tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que l'action que MM. C... et B... ont été autorisés à exercer par le tribunal administratif de Marseille met en cause MM. Z... et D... Marco ; qu'ainsi, ces derniers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir devant le Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne la tardiveté de la requête n° 134 981 de M. Z... et de la requête n° 134 985 de M. San Marco :
Considérant qu'aux termes de l'article R.316-3 du code des communes : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit ... la notification de l'arrêté portant refus" ; que la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 11 septembre 1991 n'a été notifiée ni à M. Z... ni à M. San Marco ; que, dès lors, le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées n'a pas couru à leur encontre ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les requêtes n os 134 981 et 134 985 sont tardives ;

Sur les conclusions des pourvois de MM. Z... et D... Marco :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que, par les décisions attaquées en date des 11 juin 1991, 25 juin 1991 et 11 septembre 1991, le tribunal administratif de Marseille a autorisé respectivement M. Gérard Y..., M. Jean C... et M. Jean-Claude B..., contribuables de la ville de Marseille, à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux qui auraient été commis au détriment de la ville de Marseille et qui sont relatés dans l'ouvrage intitulé "L'enquête impossible" de M. Antoine X... ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction, au vu des pièces produites devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat par les contribuables susvisés de la ville de Marseille, que la plainte avec constitution de partie civile en tant qu'elle concerne des faits liés à la concession de la réalisation et de l'exploitation du tunnel routier dit "Prado-Carénage", puisse, compte tenu notamment de la nature de ce contrat de concession et des conditions dans lesquelles il a été passé, présenter un intérêt suffisant pour la ville de Marseille ; que, d'autre part, les allégations desdits contribuables visant d'autres faits relatifs à divers marchés non spécifiés de la ville de Marseille ne sont pas assorties des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; qu'ainsi, M. Z... et M. San Marco sont fondés à demander l'annulation des décisions précitées du tribunal administratif de Marseille et le rejet des demandes d'autorisation de plaider présentées devant ledit tribunal ;
Article 1er : Les décisions susvisées du tribunal administratif de Marseille en date des 11 juin 1991, 25 juin 1991 et 11 septembre 1991 sont annulées.
Article 2 : Les demandes d'autorisation de plaider présentées devant le tribunal administratif de Marseille par M. Gérard Y..., M. Jean C... et M. Jean-Claude B... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. San Marco, à M. Jean C..., à M. Jean-Claude B..., à M. Gérard Y..., à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L - 316-5 A L - 316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R - 316-1 A R - 316-4 DU MEME CODE DANS LEUR REDACTION ISSUE DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 - RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - (1) - RJ2 Intérêt pour agir - Personnes mises en cause par l'action dont le tribunal administratif a autorisé l'exercice (2) - (2) Délai de recours d'un mois (article R - 316-3 du code des communes) - Tardiveté - Absence - Absence de notification de la décision aux requérants - (3) - RJ3 Nature du recours - Recours de plein contentieux (3).

16-08-005-02-04(1), 54-01-04-02-01 Lorsque le tribunal administratif accorde ou refuse l'autorisation sollicitée par un contribuable sur le fondement de l'article L.316-5 du code des communes, les intéressés ont, en application des articles R.316-2 et R.316-3 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 26 février 1992, le droit de se pourvoir devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux pour demander l'annulation ou la réformation de la décision du tribunal administratif. Il résulte de l'instruction que l'action que MM. Roussel et Richard ont été autorisés à exercer par le tribunal administratif de Marseille met en cause MM. P. et S.. Ainsi, ces derniers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir devant le Conseil d'Etat.

- RJ1 - RJ4 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L - 316-5 A L - 316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R - 316-1 A R - 316-4 DU MEME CODE DANS LEUR REDACTION ISSUE DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 - CONDITIONS DE FOND - Intérêt suffisant pour la commune et chance de succès - Absence d'intérêt suffisant - Action ne paraissant pas - compte tenu notamment de la nature du contrat de concession et des conditions dans lesquelles il a été passé - pouvoir présenter un intérêt suffisant (1) (4).

16-08-005-02-04(2), 54-01-07-02-01 En vertu de l'article R.316-3 du code des communes, le pourvoi devant le Conseil d'Etat contre une décision d'un tribunal administratif statuant sur une demande d'autorisation de plaider est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit sa notification. La décision par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. R. à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux commis au détriment de la ville, n'a été notifiée ni à M. P. ni à M. S., mis en cause par le tribunal administratif. Dès lors, le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées n'a pas couru à leur encontre et, par suite, leurs requêtes tendant à l'annulation de l'autorisation de plaider donnée à M. R. ne sont pas tardives.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Collectivités territoriales - Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune (1) - Personnes mises en cause par l'action dont le tribunal administratif a autorisé l'exercice (2).

16-08-005-02-05 Par les décisions attaquées en date des 11 juin 1991, 25 juin 1991 et 11 septembre 1991, le tribunal administratif de Marseille a autorisé respectivement M. Gérard M., M. Jean R. et M. Jean-Claude R., contribuables de la ville de Marseille, à exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits délictueux qui auraient été commis au détriment de la ville de Marseille et qui sont relatés dans l'ouvrage intitulé "L'enquête impossible" de M. Antoine Gaudino. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, au vu des pièces produites devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat par les contribuables susvisés de la ville de Marseille, que la plainte avec constitution de partie civile en tant qu'elle concerne des faits liés à la concession de la réalisation et de l'exploitation du tunnel routier dit "Prado-Carénage", puisse, compte tenu notamment de la nature de ce contrat de concession et des conditions dans lesquelles il a été passé, présenter un intérêt suffisant pour la ville de Marseille. D'autre part, les allégations desdits contribuables visant d'autres faits relatifs à divers marchés non spécifiés de la ville de Marseille ne sont pas assorties des précisions nécessaires pour en apprécier la portée. Ainsi M. P. et M. S. sont fondés à demander l'annulation des décisions précitées du tribunal administratif de Marseille et le rejet des demandes d'autorisation de plaider présentées devant ledit tribunal.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Notification de nature à faire courir les délais de recours - Absence - Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune (postérieurement au décret n° 92-180 du 26 février 1992) (1) - Absence de notification aux personnes mises en cause - Inopposabilité du délai d'un mois.

16-08-005-02-04(3) Le recours dirigé contre la décision d'un tribunal administratif statuant comme autorité administrative sur une demande d'autorisation de plaider est un recours de pleine juridiction.

- RJ1 - RJ3 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Requêtes intéressant les collectivités territoriales - Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune - postérieurement au décret du 26 février 1992 (1) - Recours contre une décision administrative d'un tribunal administratif statuant sur une demande d'autorisation de plaider (3).

54-02-02-01 Le recours devant le Conseil d'Etat contre la décision d'un tribunal administratif statuant comme autorité administrative sur une demande d'autorisation de plaider, formé en application des articles R.316-2 et R.316-3 du code des communes dans leur rédaction issue du décret du 26 février 1992, est un recours de plein contentieux (1) (3).


Références :

Code des communes L316-5, R316-2, R316-3
Décret 92-180 du 26 février 1992

1. Voir décisions du même jour, Assemblée, Commune de la Possession n° 134977 ;

Le Mener p. 244 et n° 134978 ;

Monnier-Besombes p. 250 ;

Mme Lepage-Huglo et autres p. 246. 2.

Rappr., sur le fondement de la rédaction du code des communes antérieure au décret n° 92-180 du 26 février 1992, avec Section 1931-11-13, Sieur Laurent et Ville de Castelnaudary, p. 988, 1941-08-06, Sieur Arles, p. 156 et 1976-03-03, Garrigues, T.p. 790 (dans le cas d'un recours administratif devant le Conseil d'Etat). 3. Comp. 1941-08-06, Sieur Arles, p. 156 ;

1976-03-03, Garrigues, T.p. 790 ;

Assemblée 1959-05-11, Sieur Vincey et autres, p. 293 ;

29 juin 1990, Mme Courtet, p. 189. 4.

Rappr., sur le fondement de la rédaction du code des communes antérieure au décret n° 92-180 du 26 février 1992, avec Section de l'intérieur 1898-05-02, Ville de Gap, p. 888 ;

Section de l'intérieur 1899-09-09, Commune de Cessenon, p. 795 ;

Section de l'intérieur 1900-11-27, Sieur Laran, p. 883 (sur "des chances sérieuses") ;

Section de l'intérieur 1931-02-14, Epoux Brun Philippon, p. 1175 ;

1931-06-18, Sieur Roux, p. 1176 (sur "l'intérêt de la commune") ;

1976-03-03, Garrigues, T. p. 795


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1992, n° 134980;134981;134983;134984;134985
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : Mes Roue-Villeneuve, Bouthors, Avocat

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 26/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134980;134981;134983;134984;134985
Numéro NOR : CETATEXT000007804304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-26;134980 ?
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