La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1992 | FRANCE | N°137343

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 26 juin 1992, 137343


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Le Mener, tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1991 du tribunal administratif de Nantes, transmise par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique au Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 29 novembre 1991, présentée p

our M. X... Le Mener, demeurant ... au Mans (72000) ; M. Le Mener demand...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Le Mener, tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1991 du tribunal administratif de Nantes, transmise par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique au Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 29 novembre 1991, présentée pour M. X... Le Mener, demeurant ... au Mans (72000) ; M. Le Mener demande l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la communauté urbaine du Mans en vue de se constituer partie civile sur une plainte contre X pour délit d'ingérence à raison de faits laissant apparaître que des personnes mentionnées à l'article 175 du code pénal auraient reçu d'importants intérêts lors des attributions de marchés dont elles avaient l'administration et la surveillance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X... Le Mener,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes dont les dispositions sont applicables aux communautés urbaines en application de l'article L. 165-2 du même code : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant que par une décision en date du 25 octobre 1991, le tribunal administratif de Nantes a refusé d'accorder à M. Le Mener l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la communauté urbaine du Mans en vue de se constituer partie civile sur une plainte contre X pour délit d'ingérence à raison de faits qui feraient apparaître que des personnes mentionnées à l'article 175 du code pénal auraient reçu d'importants intérêts lors des attributions de marchés dont elles avaient l'administration et la surveillance ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'action que M. Le Mener a demandé au tribunal administratif l'autorisation d'xercer a été engagée par la communauté urbaine du Mans sous la forme d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction par le président de la communauté agissant en vertu d'une habilitation du conseil de la communauté ; que cette plainte a été enregistrée au tribunal de grande instance du Mans le 24 octobre 1991, soit avant la décision du tribunal administratif et qu'ainsi la communauté urbaine du Mans ne pouvait être regardée comme ayant refusé ou négligé d'exercer l'action dont il s'agit ; que M. Le Mener n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Nantes, en se fondant sur l'existence de cette plainte de la communauté urbaine a refusé l'autorisation qui lui était demandée ;
Article 1er : La requête de M. Le Mener est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Le Mener, à la communauté urbaine du Mans et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 137343
Date de la décision : 26/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-08-005-01,RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L.316-5 A L.316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R.316-1 A R.316-4 DU MEME CODE AVANT L'INTERVENTION DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 -Champ d'application - Communautés urbaines (article L.165-2 du code des communes) (1).

16-08-005-01 Les dispositions de l'article L.316-5 du code des communes, en vertu desquelles tout contribuable a le droit d'exercer avec l'autorisation du tribunal administratif les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer, sont applicables aux communautés urbaines en application de l'article L.165-2 du même code (1).


Références :

Code des communes L316-5, L165-2
Code pénal 175

1. Voir décisions du même jour, Assemblée, Commune de la Possession T. p. 821 ;

Monnier-Besombes p. 250 ;

Pezet et San Marco p. 247 ;

Mme Lepage-Huglo et autres p. 246 ;

Le Mener, n° 134978, T. p. 823


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 137343
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:137343.19920626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award