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26/06/1992 | FRANCE | N°137345

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 26 juin 1992, 137345


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... et autres, tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1991 du tribunal administratif de Caen, transmise par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique au Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu, la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 12 avril 1991, présentée pour Mme

Corinne Y..., M. Michel X... et Mme Catherine Z..., contribuables de la...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... et autres, tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1991 du tribunal administratif de Caen, transmise par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique au Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu, la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 12 avril 1991, présentée pour Mme Corinne Y..., M. Michel X... et Mme Catherine Z..., contribuables de la commune de Cabourg, et tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1991 par laquelle le tribunal administratif de Caen a refusé de les autoriser à exercer une action en justice pour le compte de ladite commune, en vue d'obtenir la rescision pour cause de lésion d'une vente de terrains consentie à la société Investim et, subsidiairement, de voir réparer le préjudice subi du fait de cette vente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1674 du code civil ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que par une décision en date du 12 mars 1991 le tribunal administratif de Caen a refusé d'autoriser Mme Corinne Y..., M. Michel X... et Mme Catherine Z..., contribuables de la commune de Cabourg, à exercer une action en justice pour le compte de ladite commune, en vue d'obtenir la rescision pour cause de lésion d'une vente de terrains d'une superficie de plus de sept hectares et situé dans une zone constructible, consentie à la société Investim et, subsidiairement, aux fins de voir réparer le préjudice subi du fait de cette vente ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1674 du code civil, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente ; que les requérants produisent notamment un rapport établi par un expert duquel il résulte que les conditions posées par l'article 1674 du code civil, compte tenu de la valeur estimée des terrains en cause, pourraient être remplies ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'existence au dossier d'éléments contradictoires dont il appartiendra au juge de l'action d'apprécier la portée, dans les formes et conditions prévues par les articles 1677 et suivants du code civil, l'action envisagée, qui présente un intérêt suffisant pour la commune, ne peut être regardée comme dépourvue de chance de succès ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du tribunal administratif précitée en date du 12 mars 1991 et d'accorder aux requérants l'autorisation sollicitée ;
Article 1er : La décision du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : Mme Corinne Y..., M. Michel X... et Mme Catherine Z..., contribuables de la commune de Cabourg, sontautorisés à exercer une action en justice pour le compte de ladite commune, en vue d'obtenir la rescision pour cause de lésion d'une vente de terrains consentie à la société Investim.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne Y..., à M. Michel X..., à Mme Catherine Z..., à la commune de Cabourg et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 137345
Date de la décision : 26/06/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L - 316-5 A L - 316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R - 316-1 A R - 316-4 DU MEME CODE AVANT L'INTERVENTION DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 - Conditions - Intérêt suffisant pour la commune et chance de succès - Existence - Action en rescision d'une vente de terrains présentant un intérêt suffisant pour la commune et ne pouvant être regardée comme dépourvue de chance de succès (1) (2).

16-08-005-01 En vertu de l'article L.316-5 du code des communes tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès. Par une décision en date du 12 mars 1991 le tribunal administratif de Caen a refusé d'autoriser les requérants, contribuables de la commune de Cabourg, à exercer une action en justice pour le compte de ladite commune, en vue d'obtenir la rescision pour cause de lésion d'une vente de terrains d'une superficie de plus de sept hectares et situés dans une zone constructible, consentie à la société Investim et, subsidiairement, aux fins de voir réparer le préjudice subi du fait de cette vente. En vertu de l'article 1674 du code civil, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzième dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente. Les requérants produisent notamment un rapport établi par un expert duquel il résulte que les conditions posées par l'article 1674 du code civil, compte tenu de la valeur estimée des terrains en cause, pourraient être remplies. Dans ces conditions, et nonobstant l'existence au dossier d'éléments contradictoires dont il appartiendra au juge de l'action d'apprécier la portée, dans les formes et conditions prévues par les articles 1677 et suivants du code civil, l'action envisagée, qui présente un intérêt suffisant pour la commune, ne peut être regardée comme dépourvue de chance de succès. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du tribunal administratif précitée en date du 12 mars 1991 et d'accorder au requérants l'autorisation sollicitée (1).

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L - 316-5 A L - 316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R - 316-1 A R - 316-4 DU MEME CODE DANS LEUR REDACTION ISSUE DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 - RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - Nature du recours.

16-08-005-02-04 En vertu de l'article L.316-5 du code des communes tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès. En l'espèce, il y a lieu d'annuler la décision du tribunal administratif et d'accorder au requérants l'autorisation sollicitée.


Références :

Code civil 1674, 1677
Code des communes L316-5

1. Voir décisions du même jour, Assemblée, Commune de la Possession n° 134977 ;

Le Mener p. 244 et n° 134978 ;

Monnier-Besombes p. 250 ;

Pezet et San Marco p. 247. 2.

Rappr., sur le fondement de la rédaction du code des communes antérieure au décret n° 92-180 du 26 février 1992, avec Section de l'intérieur 1898-05-02, Ville de Gap, p. 88 ;

Section de l'intérieur 1899-09-09, Commune de Cessenon, p. 795 ;

Section de l'intérieur 1900-11-27, Sieur Laran, p. 883 (sur des "chances sérieuses") ;

Section de l'intérieur 1931-02-14, Epoux Brun Philippon, p. 1175 ;

1931-06-18, Sieur Roux, p. 1176 (sur "l'intérêt de la commune") ;

1976-03-03, Garrigues, T. p. 793


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 137345
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:137345.19920626
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