Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 6 décembre 1985, présentés pour M. Isaïe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre respectivement des années 1975 à 1979 et de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Rochefort-sur-Mer ;
2°) lui accorde la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Isaïe X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires contestées par M. X... procèdent de la réintégration dans le revenu global du foyer fiscal de compléments de bénéfices non commerciaux correspondant à l'activité d'infirmière de son épouse et ne sont pas la conséquence d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que les moyens tirés des prétendues irrégularités de cette vérification sont par suite inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a/ lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari" ;
Considérant que si M. et Mme X... ont déclaré le 8 juin 1974 devant notaire adopter pour l'avenir le régime de la séparation de biens, il résulte de l'instruction que M. X... a continué de souscrire les déclarations de revenus du ménage au cours des années postérieures et de se présenter dans les relations avec différents services administratifs, sa compagnie d'assurances ou son employeur, comme étant domicilié à la même adresse que son épouse ; que les mêmes indications résultent, tant d'un acte notarié établi le 21 septembre 1976, que d'un acte sous seing privé enregistré le 1er août 1980 ; qu'en se prévalant d'un certificat établi en 1981 par la mairie de Thouars, et faisant état de sa présence habituelle dans cette commune depuis le mois de mai 1974 au domicile d'une autre femme M. X... n'établit pas qu'il résidait séparément de son épouse au cours des années en cause ; que le requérant n'est par suite pas fondé à prétendre que les revenus de son épouse auraient dû faire l'objet d'une iposition distincte à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.