Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES, DE REALISATIONS ET D'AMENAGEMENTS TECHNIQUES (S.E.R.A.T.), société à responsabilité limitée dont le siège est 30 bis, rue des 36 Ponts à Toulouse (31000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE D'ETUDES, DE REALISATIONS ET D'AMENAGEMENTS TECHNIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation complémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Toulouse ;
2°) lui accorde la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE D'ETUDES, DE REALISATIONS ET D'AMENAGEMENTS TECHNIQUES (S.E.R.A.T.),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 6 juin 1985, le tribunal administratif de Toulouse a énoncé les motifs pour lesquels les créances de 9 422,97 F et 86 825 F inscrites en pertes par la SOCIETE D'ETUDES, DE REALISATIONS ET D'AMENAGEMENTS TECHNIQUES dans ses résultats de l'exercice clos le 30 juin 1980 ont été à bon droit réintégrées par l'administration dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980 ; que la société fait appel de ce jugement en invoquant les mêmes moyens que devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la demande en décharge de la cotisation complémentaire d'impôts sur les sociétés, assignée à la société au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE D'ETUDES, DE REALISATIONS ET D'AMENAGEMENTS TECHNIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES, DE REALISATIONS ET D'AMENAGEMENTS TECHNIQUES et au ministre du budget.