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26/06/1992 | FRANCE | N°72726

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 juin 1992, 72726


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1985 et 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt, qui leur ont été assignées au titre, respectivement, des années 1974

à 1978 et de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Sarrebourg ;
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Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1985 et 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt, qui leur ont été assignées au titre, respectivement, des années 1974 à 1978 et de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Sarrebourg ;
2°) leur accorde la décharge desdites impositions et des majorations y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme Claude X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sauraient se prévaloir utilement du fait que le vérificateur s'est présenté le 6 juin 1978 au domicile de Mme X..., qui exerce une activité libérale d'infirmière, sans avoir fait précéder cette visite d'un avis préalable, dès lors qu'il est constant que celle-ci n'a donné lieu à aucune opération de vérification ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont Mme X... a été l'objet s'est déroulée du 28 novembre 1978 au 21 février 1979 ; qu'elle n'a donc pas excédé la durée de trois mois prévue par l'article 1649 septies F du code général des impôts alors applicable ;
Considérant, en troisième lieu, que si les intéressés soutiennent que Mme X... a été privée, du fait de l'attitude du vérificateur, de la possibilité d'avoir avec celui-ci un débat oral et contradictoire, il résulte de l'instruction que le défaut de dialogue a été imputable à l'attitude de la contribuable et de son conseil qui se sont dérobés aux demandes de rendez-vous exprimées par l'administration ; que si certains des documents comptables n'ont pas été restitués par le vérificateur, mais par un de ses collègues habitant dans le même immeuble que les contribuables, cette circonstance n'a concerné, en tout état de cause, que des extraits de comptes relatifs à l'anné 1977, alors que la majeure partie des documents emportés a été restituée par le vérificateur lui-même les 19 décembre 1978 e 21 février 1979 ; qu'ainsi le moyen susanalysé doit être écarté ;
En ce qui concerne la caducité des évaluations administratives des années 1974, 1975 et 1976 et la fixation d'office des chiffres relatifs à l'année 1977 :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 101 bis et 102 bis du code général des impôts, l'administration est en droit de prononcer la caducité de l'évaluation administrative lorsque les renseignements contenus dans le document devant donner le détail journalier des recettes professionnelles sont inexacts et que, selon l'article 98 du même code, le service peut arrêter d'office le bénéfice imposable des contribuables placés sous le régime de la déclaration contrôlée lorsque les documents visés aux articles 99 et 100 que doivent tenir ceux-ci offrent un caractère de grave irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents tenus par Mme X... ne comportaient que l'énumération des sommes qui lui étaient versées sans aucune autre mention ; que si la règle du secret professionnel édictée à l'article 378 du code pénal lui interdisait de faire figurer les noms de ses clients sur ces documents, elle ne faisait pas obstacle à ce que soit, à tout le moins, mentionnée la nature des actes dispensés ; que, par suite, ces documents étaient dépourvus de valeur probante ; qu'ainsi l'administration était en droit de prononcer la caducité des évaluations administratives établies sur le fondement desdits documents au titre des années 1974 à 1976 et d'arrêter d'office le bénéfice relatif à l'année 1977 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale :
Considérant que l'administration a annexé à son rapport devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires un tableau faisant état de l'activité de cinq infirmières et de quatre kinésithérapeutes, non pas pour servir d'élément de comparaison pour la détermination des bénéfices non commerciaux de Mme X... mais pour démontrer le caractère non fiable des renseignements fournis notamment par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines en ce qui concerne les années 1975 et 1976 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission départementale ait donné à ce tableau une signification autre que celle proposée par l'administration ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer le fait que les noms des professionnels dont l'activité était mentionnée sur ledit tableau n'étaient pas indiqués pour soutenir qu'ils n'ont pas été mis en mesure de pouvoir discuter les éléments de comparaison fournis par l'administration devant la commission départementale et que, par suite, la procédure suivie devant celle-ci aurait été irrégulière ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que le bénéfice imposable pour les années 1974, 1975, 1976 et 1978 a été arrêté par la commission départementale ; que le bénéfice relatif à l'année 1977 a été arrêté d'office et correspond au surplus à l'avis émis par la commission ; que, par suite, il appartient à M. et Mme X... d'établir l'exagération des impositions mises à leur charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour reconstituer le bénéfice que Mme X... tirait de son activité professionnelle, l'administration et la commission départementale se sont fondées sur les chiffres figurant sur les relevés de sécurité sociale pour l'année 1974 et ont appliqué à ceux-ci, pour déterminer les chiffres correspondants pour les années 1975 à 1977, les augmentations de tarifs intervenues au titre desdites années ; que si les requérants contestent cette méthode, laquelle n'était pas viciée dans son principe, ils n'en proposent aucune autre et n'apportent pas d'éléments de nature à établir que l'importance de l'activité professionnelle en cause aurait connu des variations au cours des années dont il s'agit ; qu'enfin, l'évaluation administrative au titre de l'année 1978 a été arrêtée par la commission départementale à partir des déclarations mêmes de Mme X... qui n'établit ni le montant, ni même la réalité des rétrocessions d'honoraires qu'elle soutient avoir effectué au profit de sa remplaçante durant la période des vacances ;
Sur les pénalités :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 12 octobre 1987, les époux X... ont soutenu que l'administration n'avait pas établi l'absence de bonne foi de Mme X... ; qu'un tel moyen, même présenté pour la première fois en appel, est recevable par application des dispositions de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il a été présenté depuis le 1er janvier 1987 ;

Considérant que le ministre n'invoque aucun élément de nature à établir l'absence de bonne foi de Mme X... ; que, par suite, il y a lieu de substituer aux pénalités de 30 % appliquées aux impositions établies pour 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle de l'année 1975 les intérêts de retard calculés selon les modalités prévues à l'article 1727 du code général des impôts, dont le montant doit toutefois être limité à celui des majorations indûment appliquées ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dansla limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 30 % mises à la charge de M. et Mme X... et afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle de l'année 1975.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72726
Date de la décision : 26/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies F, 101 bis, 102 bis, 98, 99, 100, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L199 C
Code pénal 378


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 72726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72726.19920626
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