Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1985, présentée pour la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé, ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981 et qui a été soit imputé sur le crédit de taxe constaté en 1977 pour un montant de 347 359,23 F soit mis en recouvrement le 17 novembre 1982 pour un montant, en principal de 169 098,28 F ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition concernée : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant que la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE dont l'activité consiste, à titre principal, en la réalisation et l'exploitation de ports de plaisance et à titre accessoire, en l'achat d'immeubles pour la revente, a donné en location, au cours des années 1977 et 1978 par l'intermédiaire de la société Solagim, administrateur de biens les appartements d'un immeuble dénommé "Le Naudet" sis à Gradignan (Gironde) ; que le mobilier appartenant à la société d'étude et de réalisation port Saint-Raphaël qui garnissait ces logements était loué aux preneurs par le même intermédiaire ;
Considérant que pour contester l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du produit qu'elle a tiré de la location de cet immeuble, la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE soutient qu'elle se bornait à se livrer à des opérations de location de locaux nus qui présentaient ainsi un caractère civil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sièges sociaux de la société requérante et de la société d'étude et de réalisation port Saint-Raphaël sont situés à la même adresse ; que les deux sociétés son composées des mêmes associés et appartiennent au même groupe ; que la société Solagim faisait signer aux locataires, de manière concomitante à la passation de l'acte de location des appartements, une convention de location du mobilier ; qu'en s'assurant le concours d'une autre société pour mettre en place dans les logements le mobilier nécessaire à leur occupation par les preneurs, la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE, qui percevait l'intégralité des loyers versés par les locataires au titre des deux conventions de location, s'est comportée comme assurant en fait la location de logements meublés ; qu'en faisant état de ces constatations, l'administration, qui invoque implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, reprises à l'article L.64 du livre des procédures fiscales, relatives à l'abus de droit et entend restituer aux opérations leur véritable caractère, établit, ainsi qu'il lui incombe de le faire dès lors qu'elle n'a pas saisi le comité consultatif prévu par les dispositions précitées, que les loyers perçus par la société requérante pour les appartements donnés à bail présentent en réalité un caractère commercial qui les fait entrer dans le champ d'application de l'article 256 du code général des impôts ;
Sur le montant de la taxe :
Considérant qu'il est constant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus que les loyers relatifs aux locaux comme ceux concernant le mobilier ont été versés au cours des deux années en cause, à la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE ; que celle-ci n'établit pas en avoir encaissé une fraction pour le compte de la société d'étude et de réalisation Port Saint-Raphaël ; que c'est donc à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée a été assise au nom de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE sur la totalité du montant des loyers versés, alors même que ladite société n'était pas propriétaire du mobilier des logements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE et au ministre du budget.