Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition à l'obligation de payer les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 195 461,81 F dont le recouvrement a fait l'objet d'une mise en demeure en date du 24 mars 1983 ;
2°/ le décharge de ladite obligation de payer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., associé de la société civile immobilière du ..., s'est vu réclamer une partie, correspondant à sa quote part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de ladite société par un avis de mise en recouvrement en date du 20 août 1971 ; que M. X... a contesté l'exigibilité d'une somme de 191 907,95 F dont le paiement lui a été réclamé à ce titre par une mise en demeure valant commandement qui lui a été adressée le 24 mars 1983 ; que le litige ainsi soulevé par le requérant relevait, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, du contentieux du recouvrement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, s'agissant d'impôt dont le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts, au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte la motivant ; que M. X... devait, en application de ces dispositions, contester au plus tard le 25 mai 1983 la mise en demeure qui lui avait été adressée le 24 mars 1983 ; que son opposition, qui n'est parvenue au directeur des services fiscaux que le 13 juin 1983, était donc tardive ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.