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26/06/1992 | FRANCE | N°74436

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juin 1992, 74436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1985 et 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clément X..., demeurant la Grande Pierre avenue de Chamrousse à Meylan (38240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ainsi que des cotisations supp

lémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1985 et 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clément X..., demeurant la Grande Pierre avenue de Chamrousse à Meylan (38240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Meylan (Isère) ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Clément X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que M. X..., qui exploitait à Meylan (Isère) un magasin d'articles de sport, a saisi le directeur des services fiscaux de deux réclamations, l'une à la date du 31 décembre 1982, dirigée contre les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, l'autre en date du 17 mars 1983, dirigée contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées ; que la première de ces réclamations a été rejetée par une décision en date du 8 novembre 1983, régulièrement notifiée à M. X... le 29 novembre 1983 ; que, par suite, la requête dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Grenoble, enregistrée au greffe de celui-ci le 2 février 1984, était tardive en tant qu'elle était dirigée contre la décision de rejet de cette réclamation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en tant quelle concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la vérification de comptabilité, dont a fait l'objet le magasin d'articles de sport exploité par M. X..., a fait apparaître que ladite comptabilité ne comportait pas de livre-journal et ne distinguait pas, dans l'enregistrement quotidien des recettes, les chèques et les espèces, empêchant de vérifier l'exactitude de la régularité du compte de caisse et que diverses lacunes et inexactitudes entachaient l'inventaire des stocks ; que ces irrégularités étant suffisantes pour priver la comptabilité du requérant de valeur probante, c'st à bon droit que pour les quatre années vérifiées, l'administration a rectifié d'office ses résultats ; que, dès lors il appartient à M. X... de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les résultats de l'entreprise le vérificateur a retenu des coefficients de marge non pondérés, ne tenant pas compte du prix des divers articles et de la part respective du chiffre d'affaires réalisé sur des articles à taux de marge différents ; qu'il s'est borné à extrapoler à l'ensemble des années vérifiées les données relevées pour le seul mois de janvier 1979, alors que M. X... établit l'existence de variations effectives de l'activité de son établissement en cours d'année et la modification des conditions de son exploitation d'un exercice à l'autre, compte tenu notamment des implantations commerciales réalisées à proximité ; que la méthode utilisée présentait un caractère trop sommaire pour permettre au vérificateur d'apprécier le montant réel des recettes ; qu'ainsi M. X... établit le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer les recettes de M. X... sur la base d'un coefficient de marge pondéré de 1,50 pour les exercices 1977-1978 et 1978-1979 et de 1,55 pour les exercices 1979-1980 et 1980-1981 ; que M. X... est fondé à demander, dans cette mesure, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en se bornant à faire état de l'importance des redressements, l'administration n'établit pas la mauvaise foi du requérant ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer les intérêts de retard, dans la limite du montant desdites majorations, aux majorations pour absence de bonne foi dont ont été assorties les impositions contestées ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 seront calculées en retenant un coefficient de marge brute pondérée de 1,50 pour les exercices 1977-1978 et 1978-1979 et de 1,55 pour les exercices 1979-1980 et 1980-1981.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1978 à 1981 correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les cotisations d'impôt sur le revenu restant à la charge de M. X... seront assorties des intérêts de retard, dans la limite du montant des pénalités initialement appliquées.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Clément X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74436
Date de la décision : 26/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 74436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74436.19920626
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