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26/06/1992 | FRANCE | N°76164

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 juin 1992, 76164


Vu 1°), sous le n° 74 164, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1986 et 23 juin 1986, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 par avis de mis

e en recouvrement des 21 janvier 1980 et 7 janvier 1981 ;
2°) lui acco...

Vu 1°), sous le n° 74 164, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1986 et 23 juin 1986, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement des 21 janvier 1980 et 7 janvier 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°), sous le n° 76 165, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1986 et 23 juin 1986, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 par avis de mise en recouvrement du 6 février 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de périodes successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des jugements attaqués :
Sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 :
Considérant qu'ayant constaté que M. X..., régulièrement inscrit sur la liste des conseils juridiques établie par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, exerçait en fait à titre principal, au cours des années 1973 et 1974, une activité de recouvrement de créances présentant en l'espèce un caractère commercial et passible de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, l'administration l'a taxé d'offie, sur le fondement des dispositions combinées des articles 288 et 179 du code général des impôts, pour n'avoir pas produit au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974, les déclarations de chiffre d'affaires qu'il était tenu de souscrire ;
Considérant, toutefois, que la procédure de taxation d'office à laquelle il a été régulièrement soumis ne prive pas le requérant de la possibilité d'invoquer les irrégularités qui entacheraient la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, dès lors que l'existence d'une activité taxable a été révélée par cette vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... a fait l'objet, à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 qui s'est déroulée du 26 mai au 4 juin 1976 et qui n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis régulier comportant l'indication pour le contribuable qu'il avait la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que cette vérification a été irrégulière et à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 et fondés sur les constatations opérées au cours de celle-ci ;
Sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 :
Considérant que pour estimer que M. X... exerçait au cours de la période correspondant aux années 1975 et 1976, pour lesquelles elle n'a procédé à aucun contrôle sur place, une activité de nature commerciale le rendant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration se borne à faire état de ce que M. X... ne démontre pas que sa situation se serait modifiée par rapport aux constatations opérées lors de la vérification, d'ailleurs irrégulière, ayant porté sur les années précédentes ; qu'elle n'apporte pas ainsi la preuve que M. X... aurait exercé au cours desdites années, en sus de l'activité de conseil juridique pour laquelle il était régulièrement inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, une activité commerciale entrant dans le champ d'application de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition ; que, par suite, M. X... est également fondé à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ;
Article 1er : Les jugements n os 1059 79-2 et 30 355/3-35 032/2 en date du 10 janvier 1986 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à M. Joseph X... décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 et de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76164
Date de la décision : 26/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 288, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 76164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76164.19920626
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