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26/06/1992 | FRANCE | N°76846

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juin 1992, 76846


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1986, présentée par M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1986, présentée par M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en s'abstenant de communiquer au contribuable le tableau des cours du comité interprofessionnel du vin d'Alsace "C.I.V.A.", établi sur la période du 15 décembre 1975 au 14 mars 1976, annexé au mémoire du service en date du 7 octobre 1983, le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction ; qu'ainsi le jugement attaqué dudit tribunal en date du 16 janvier 1986 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur le moyen tiré des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts :
Considérant que, sur le fondement de cet article, M. Y... fait valoir que les impositions mises à sa charge au titre des années 1976 et 1977 méconnaissent la réponse que le ministre chargé du budget a donnée, le 3 avril 1987, à une lettre de M. X... ; qu'il ressort toutefois des termes de cette réponse que le ministre s'est borné à faire état de ce qu'il lui avait paru possible d'abandonner, en raison de circonstances locales exceptionnelles, les redressements dont certains viticulteurs alsaciens avaient fait l'objet du fait de l'évaluation du vin en stock lors du passage du régime forfaitaire au régime réel d'imposition ; que cette lettre ne contient aucune interprétation des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de détermination des bénéfices agricoles ; que, par suite, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge de l'impôt à l'appui d'une demande en décharge ou en réduction ;
Sur la détermination des bases d'imposition :

Considérant qu'il est constant que M. Y..., associé dans la société de fait Y... et Dreyer, qui exploite un domaine viticole à Ammerschwihr, s'est abstenu de souscrire la déclaration à laquelle il était tenu sous le régime réel simplifié d'iposition qui lui était applicable pour l'année 1976 ; que, dès lors, il se trouvait pour cette année, en situation d'évaluation d'office de son bénéfice ; que, par suite, il supporte la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant que pour apporter cette preuve, il soutient que, dans l'appréciation, au 1er janvier de l'année 1976, de la valeur de la part des stocks de vins lui revenant, l'administration fiscale n'a pas tenu compte de la qualité de sa production viticole, des conditions dans lesquelles il l'a commercialisée, et de la situation de l'exploitation dans l'aire de production de Kaefferkopf ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 sexdecies N de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction issue du 1 de l'article 15 du décret du 7 décembre 1971, qui est seul applicable à l'affaire : "Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle ont été levées. Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas été vendues" ; que ces dispositions ont pour effet, d'une part, de tenir pour acquise au contribuable, à la fin de chaque année au titre de laquelle il a été imposé selon le régime du forfait, la valeur à cette date des récoltes levées au cours de ladite année et non encore vendues, valeur dont la fixation du forfait est réputée avoir tenu compte ainsi qu'il est dit à l'article 64-2 du code général des impôts, d'autre part, de regarder comme un profit ou une perte l'écart positif ou négatif ultérieurement constaté entre le prix de vente et la valeur ainsi arrêtée de ces stocks, cet écart devant être pris en compte, comme il est de règle pour toute vente portant sur des produits figurant en stock à l'ouverture de l'exercice, dans les résultats de la période d'imposition au cours de laquelle la vente a été réalisée ; que les règles ainsi tracées n'impliquent donc pas de double imposition ; que, d'autre part, le contribuable ne saurait utilement invoquer les instructions du 20 mars 1979 et du 30 janvier 1981 relatives à des dispositions qui, publiées postérieurement aux années d'imposition, ne leur sont pas applicables ;

Considérant que M. Y... relevant, ainsi qu'il a été dit, du régime du bénéfice réel simplifié à compter de l'année 1976, il y a lieu, en vue de la fixation de ses bases d'imposition des années 1976 et 1977, de déterminer la valeur qui, à proportion de ses droits dans les bénéfices, doit être retenue comme valeur de son stock d'ouverture au 1er janvier 1976 ; qu'à cette fin, le stock au 1er janvier 1976 doit être évalué à cette date, selon les règles fixées par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies N de l'annexe III au code général des impôts alors applicable, c'est-à-dire d'après la valeur, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été levée, de chacune des récoltes du groupement figurant encore, soit en vrac, soit en bouteilles dans ses stocks au 1er janvier 1976 ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de procéder à cette évaluation, il y a lieu d'ordonner, sur ce point, à la charge du ministre chargé du budget, un supplément d'instruction contradictoire, en vue de fournir au Conseil d'Etat tous éléments d'appréciation nécessaires à la fixation des bénéfices imposables compte tenu de la valeur des stocks, M. Y... devant apporter pour sa part toutes justifications utiles pour répartir par année de récoltes les quantités de vins en stock de l'exploitation au 1er janvier 1976 et pour établir l'écart, dont il se prévaut, en raison notamment de sa localisation dans l'aire de Kaefferkopf, entre la valeur au 31 décembre d'une année de la récolte levée cette même année et le cours du vin en vrac constaté à cette même date par le comité interprofessionnel du vin d'Alsace ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Y..., procédé, par les soins du ministre délégué au budget, contradictoirement avec M. Y..., à un supplément d'instruction aux fins : 1°) de déterminer la valeur, au 31 décembre de chacune des années au cours desquelles elles ont été levées, des récoltes de l'année 1975 et des années antérieures figurant encore, soit en vrac, soit en bouteilles dans le stock d'exploitation, au vu des justifications apportées par le contribuable, et à défaut d'après le cours du vin en vrac, aux dates susmentionnées, constaté par le comité interprofessionnel du vin d'Alsace ; 2°) de déterminer, par voie de conséquence, le chiffre qui, pour l'imposition du contribuable selon le régime réel simplifié à compter de l'année 1976, doit être réputé correspondre à la valeur de son stock au 1er janvier 1976 ; 3°) de fournir tous éléments utiles à la détermination des impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977, dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le régime réel simplifié d'imposition.
Article 2 : Il est accordé au ministre du budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76846
Date de la décision : 26/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, 64 par. 2
CGIAN3 38 sexdecies N
Décret 71-764 du 07 décembre 1971 art. 15
Instruction du 20 mars 1979
Instruction du 30 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 76846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76846.19920626
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