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26/06/1992 | FRANCE | N°79536

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juin 1992, 79536


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant lieu-dit "Pors-Doun" rue de la Corniche, Lampaul-Plouarzel, à Plouarzel, (29229) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986, dans la commune de Lampaul-Plouarzel ;
2) prononce la décha

rge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant lieu-dit "Pors-Doun" rue de la Corniche, Lampaul-Plouarzel, à Plouarzel, (29229) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986, dans la commune de Lampaul-Plouarzel ;
2) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs alors applicable, en matière fiscale, l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... n'avait pas fait connaître une telle intention ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu de l'avertir de la date de la séance ;
Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation en ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant que pour demander l'exonération de cette contribution pour les bâtiments qu'il habite à Lampaul-Plouarzel, M. X... soutient que les violations des règlements d'urbanisme et de police en vigueur dans la commune, et notamment l'existence de constructions illégales, et le stationnement irrégulier des caravanes l'ont privé d'une jouissance normale de son habitation ; que de telles circonstances ne sont en tout état de cause pas de nature à l'exonérer de la taxe d'habitation mise à sa charge ;
Considérant que le coefficient de situation particulière à retenir pour le calcul de la valeur locative de l'habitation a été fixé à + 0,05, correspondant à une "situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en 1982 les inconvénients allégués par M. X... fussent d'une importance telle que ce coefficient de situation particulière ait été fixé à un chiffre exagéré pour une habitation située en bordure de mer ;
Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation pour les autres années contestées :

Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par . X... relatives aux impositions des années 1974 à 1981 et 1983 n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable au directeur des services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; qu'elles étaient par suite irrecevables ; que le tribunal administratif les a rejetées à bon droit ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions relatives aux impositions des années 1984 à 1986 sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que ces conclusions, qui tendent à ce que des injonctions soient adressées aux autorités administratives, ne sont pas recevables ; que la demande d'indemnité, qui n'a pas été précédée d'une demande préalable aux administrations concernées, n'est pas non plus recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1992, n° 79536
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 26/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79536
Numéro NOR : CETATEXT000007629814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-26;79536 ?
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