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26/06/1992 | FRANCE | N°79665

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juin 1992, 79665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., médecin ophtalmologiste, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice, après lui avoir par un précédent jugement du 24 juin 1985, accordé réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1970 à 1972, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant

à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., médecin ophtalmologiste, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice, après lui avoir par un précédent jugement du 24 juin 1985, accordé réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1970 à 1972, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1973 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. G.W. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'agent vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " ...Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent dans le ressort du service auxquels ils sont affectés fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements" ; que la notification de redressement de l'imposition contestée par M. X... a été signée par un inspecteur central des impôts appartenant à l'un des corps visés par le texte précité ; que ce fonctionnaire, affecté à la brigade des contrôles de Cannes, service spécialisé de la direction régionale des impôts de Marseille, tenait des dispositions précitées le pouvoir de fixer les bases d'imposition de M. X..., dont le domicile fiscal est à Cannes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du vérificateur doit être rejeté ;
Sur le montant des recettes reconstituées :
Considérant qu'il résulte d'un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 1985 devenu définitif, que M. X... dont les bénéfices ont été selon les années soit évalués d'office pour défaut de déclaration dans les délais, soit arrêtés conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ;
Considérant que pour critiquer la méthode retenue par l'administration pour établir son imposition au titre de l'impôt sur l revenu pour les années 1970 à 1973 et de la majoration exceptionnelle pour l'année 1973, M. X... se borne à soutenir que l'administration aurait dû se référer, pour reconstituer ses recettes au titre des années en cause, aux termes d'un accord passé entre l'union syndicale des médecins des Alpes-Maritimes et les services fiscaux de ce département ; que cet accord, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal administratif, ne s'appliquait pas aux médecins soumis au régime de la déclaration contrôlée dont relevait M. X..., et que ce dernier ne peut dès lors et en tout état de cause s'en prévaloir ; qu'ainsi le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en faisant état de l'importance et du caractère répété des omissions de recettes constatés dans les déclarations de M. X..., l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de ce dernier ; que c'est part suite à bon droit que, les droits rappelés excédant pour chacune des années la moitié des droits rééllement dus, les droits établis au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 ont été assortis de pénalités au taux de 50 % conformément aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 79665
Date de la décision : 26/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729
CGIAN2 376


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 79665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79665.19920626
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