La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1992 | FRANCE | N°79776

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juin 1992, 79776


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'imposition contestés ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'imposition contestés ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 16 décembre 1986, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5 301 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Jean X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales alors applicables, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et qu'elle peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre à ses demandes d'éclaircissements ou de justifications ;
Considérant que l'administration a, le 13 mai 1982, adressé à M. X... trois demandes de justifications ; qu'en ce qui concerne les années 1978 et 1979, la demande portait sur des apports en espèces de 45 000 F le 2 mars 1978 sur son compte bancaire et, dans le dernier état du litige, de 23 000 F le 2 février 1979 sur le compte commercial de son épouse ; que, pour l'année 1980, l'administration lui a demandé de justifier l'origine d'une somme de 140 627 F consacrée à l'achat à son nom de deux diamants ; que, pour 1978 et 1979, M. X... s'est borné à invoquer respectivement une libéralité qui lui aurait été accordée par sa tante et la réalisation de bons anonymes à cinq ans achetés le 19 juillet 1974 ; qu'en ce qui concerne l'année 1980, il a seulement indiqué n'avoir pas procédé à l'acquisition des deux diamants nonobstant la circonstance que la facture de l'établissement vendeur ait été établie à son nom, ne produisantà l'appui de ses allégations que des pièces non probantes ; que, compte tenu du caractère imprécis et non vérifiable de ses réponses, l'administration a pu regarder M. X... comme s'étant abstenu de répondre aux demandes de justifications et le taxer d'office au titre de l'année 1978 pour un montant de 45 000 F, au titre de l'année 1979 pour un montant de 23 000 F et au titre de l'année 1980 pour un montant de 140 627 F ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour apporter la preuve, qui est à sa charge, de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service, M. X... n'apporte, pour l'année 1978, aucun élément en dehors du versement par chèque de sa tante ayant conduit au dégrèvement susmentionné ; que pour l'année 1979, il n'établit ni que les bons de caisse dont il soutient qu'ils lui ont été remboursés en 1978 étaient ceux qu'il a souscrits en 1974 et pour lesquels il produit une attestation nominative, ni que les disponibilités dégagées par cette vente, étaient encore en sa possession à la date de l'apport le 2 février 1979 à l'entreprise gérée par Mme X... ; qu'en ce qui concerne l'année 1980, ni la production d'un récépissé de mandat postal dont le montant est identique au prix d'achat des diamants mais qui ne comporte pas d'indication sur les noms de l'expéditeur et du destinataire, ni la réponse faite par le beau-père du contribuable à la demande du service, n'établissent la réalité d'un don du beau-père de M. X... à ce dernier et ne sauraient, par là, constituer la preuve de l'exagération de l'imposition consécutive à la réintégration de la somme de 140 627 F pratiquée par le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 5 301 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 79776
Date de la décision : 26/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 79776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79776.19920626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award