Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 5 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Michalon Berges Conseils la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 sur les bénéfices des exercices clos le 31 décembre de ces mêmes années ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Michalon Berges Conseils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme Michalon Berges Conseils a consenti au cours des exercices clos en 1979 et 1980 des avances sans intérêt aux sociétés LBC et Cabestan dont elle détient respectivement 33 % et 51 % du capital ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les commandes de la société LBC ont représenté en 1979 et 1980 moins de 1 % du chiffre d'affaires global de la société anonyme Michalon Berges Conseils et que le volume d'activité apporté par la société Cabestan s'est élevé pour les mêmes années respectivement à 0,5 % et 3,2 % de ce chiffre d'affaires et, d'autre part, que si lesdites filiales rencontraient des difficultés financières, ces difficultés ne les exposaient pas au risque d'un dépôt de leur bilan ; que la société ne justifie donc pas que la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances consenties à ses filiales répondaient pour elle à un intérêt commercial ou financier ; qu'ainsi le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET établit qu'en l'espèce l'avantage consenti par la société anonyme Michalon Berges Conseils à ses filiales doit être regardé comme ne relevant pas d'une gestion commerciale nouvelle et que c'est à bon droit que les intérêts, dont le montant n'est pas contesté, que la société a renoncé à percevoir, doivent être réintégrés dans les résultats de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que la société anonyme Michalon Berges Conseils doit tre rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et des pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : Les sommes s'élevant à 58 277 F et 81 555 F sont réintégrées dans les bénéfices imposables de la société anonyme Michalon Berges Conseils pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices clos respectivement en 1979 et 1980.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 et1980 et les pénalités y afférentes résultant de la réintégration dansles bases d'imposition des sommes mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont remis à la charge de la société anonyme Michalon Berges Conseils.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Michalon Berges Conseils et au ministre du budget.