La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1992 | FRANCE | N°81976

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 juin 1992, 81976


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 5 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Michalon Berges Conseils la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 sur les bénéfices des

exercices clos le 31 décembre de ces mêmes années ;
2° remette intégra...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 5 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Michalon Berges Conseils la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 sur les bénéfices des exercices clos le 31 décembre de ces mêmes années ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Michalon Berges Conseils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Michalon Berges Conseils a consenti au cours des exercices clos en 1979 et 1980 des avances sans intérêt aux sociétés LBC et Cabestan dont elle détient respectivement 33 % et 51 % du capital ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les commandes de la société LBC ont représenté en 1979 et 1980 moins de 1 % du chiffre d'affaires global de la société anonyme Michalon Berges Conseils et que le volume d'activité apporté par la société Cabestan s'est élevé pour les mêmes années respectivement à 0,5 % et 3,2 % de ce chiffre d'affaires et, d'autre part, que si lesdites filiales rencontraient des difficultés financières, ces difficultés ne les exposaient pas au risque d'un dépôt de leur bilan ; que la société ne justifie donc pas que la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances consenties à ses filiales répondaient pour elle à un intérêt commercial ou financier ; qu'ainsi le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET établit qu'en l'espèce l'avantage consenti par la société anonyme Michalon Berges Conseils à ses filiales doit être regardé comme ne relevant pas d'une gestion commerciale nouvelle et que c'est à bon droit que les intérêts, dont le montant n'est pas contesté, que la société a renoncé à percevoir, doivent être réintégrés dans les résultats de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que la société anonyme Michalon Berges Conseils doit tre rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et des pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : Les sommes s'élevant à 58 277 F et 81 555 F sont réintégrées dans les bénéfices imposables de la société anonyme Michalon Berges Conseils pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices clos respectivement en 1979 et 1980.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 et1980 et les pénalités y afférentes résultant de la réintégration dansles bases d'imposition des sommes mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont remis à la charge de la société anonyme Michalon Berges Conseils.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Michalon Berges Conseils et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81976
Date de la décision : 26/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 81976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81976.19920626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award