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26/06/1992 | FRANCE | N°82536

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 juin 1992, 82536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1986 et 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROUVRES (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à rembourser à MM. Consiglio et Y... la somme de 99 606 F majorée des intérêts de droit à compter du 9 mai 1983 correspondant à une participation aux travaux de raccordement à

l'égout ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Consiglio et Y......

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1986 et 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROUVRES (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à rembourser à MM. Consiglio et Y... la somme de 99 606 F majorée des intérêts de droit à compter du 9 mai 1983 correspondant à une participation aux travaux de raccordement à l'égout ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Consiglio et Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE ROUVRES et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Z... Arthur Consiglio et M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la COMMUNE DE ROUVRES :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté autorisant le lotissement : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ..., aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 1°) des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages, collectifs ... ; 2°) de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 ; 3°) de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; 4°) des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; ... Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" et qu'aux termes de l'article L. 332-7 du même code : "Les dispositions de l'article L. 332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur : ... 2°) une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1° à 4°) qui pourraient être exigées des futurs consructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de la taxe locale d'équipement ni des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1° à 4°)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un arrêté en date du 16 juin 1981 du préfet de Seine-et-Marne autorisant la réalisation d'un lotissement sur le territoire de la COMMUNE DE ROUVRES (Seine-et-Marne), dans laquelle était instituée la taxe locale d'équipement, MM. Consiglio et Y..., qui avaient été rendus bénéficiaires de ladite autorisation de lotir, ont été astreints au paiement à la COMMUNE DE ROUVRES d'une "participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, pour une somme de 100 000 F" ; que, par application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, cette participation forfaitaire réclamée au lotisseur était réputée représenter tant la taxe locale d'équipement que les contributions mentionnées à l'article L. 332-6 (1° à 4°) du code de l'urbanisme et notamment la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; que, pour faire échec à l'application de ces dispositions législatives, la COMMUNE DE ROUVRES ne peut se prévaloir d'une réponse ministérielle du 11 février 1978 à M. X..., député ; qu'en admettant même que MM. Consiglio et Y... aient donné leur accord au paiement d'une participation spécifique pour raccordement à l'égout, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ce paiement soit réputé sans cause ; qu'ainsi la COMMUNE DE ROUVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à rembourser la somme de 99 606 F à MM. Consiglio et Y..., majorée des intérêts de droit à compter du 9 mai 1983 ;
Sur les conclusions incidentes de MM. Consiglio et Y... :

Considérant que MM. Consiglio et Y... ont demandé le 7 juin 1989 la capitalisation des intérêts afférents à la somme dont le tribunal administratif a ordonné le remboursement à leur profit ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu, dans cette hypothèse de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROUVRES est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 99 606 F que la COMMUNE DE ROUVRES a été condamnée à rembourser à MM. Consiglio et Y..., par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 juin 1986 et échus le 7 juin 1989 seront, au cas où le jugement n'aurait pas alors été exécuté, capitalisés à cette dernière date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROUVRES, à MM. Consiglio et Y..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82536
Date de la décision : 26/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Arrêté du 16 juin 1981
Code civil 1154
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7
Code de la santé publique L35-4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 82536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82536.19920626
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