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26/06/1992 | FRANCE | N°82537;83312

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 juin 1992, 82537 et 83312


Vu 1°), sous le numéro 82 537, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 octobre 1986 et 28 janvier 1987, présentés pour la COMMUNE DE ROUVRES (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROUVRES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à rembourser à MM. Consiglio et Y... une somme de 280 063 F majorée des intérêts de droit à compter du 12 novembre 1983 correspondant à

leur participation aux travaux de renforcement du réseau d'eau potable...

Vu 1°), sous le numéro 82 537, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 octobre 1986 et 28 janvier 1987, présentés pour la COMMUNE DE ROUVRES (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROUVRES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à rembourser à MM. Consiglio et Y... une somme de 280 063 F majorée des intérêts de droit à compter du 12 novembre 1983 correspondant à leur participation aux travaux de renforcement du réseau d'eau potable de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Consiglio et Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), sous le numéro 83 312, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1986, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République de Seine-et-Marne a rejeté une demande de remboursement présentée par MM. Consiglio et Y... et condamné la commune de Rouvres (Seine-et-Marne) à rembourser à MM. Consiglio et Y... une somme de 280 063 F majorée des intérêts de droit à compter du 12 novembre 1983 correspondant à leur participation aux travaux de renforcement du réseau d'eau potable de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Consiglio et Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE ROUVRES et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... Consiglio et de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE ROUVRES (Seine-et-Marne) et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS sont dirigés contre le même jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a statué sur la demande de MM. Consiglio et Y... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la COMMUNE DE ROUVRES :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanise dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté autorisant le lotissement : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ..., aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière ..., à l'exception : ... 6°) des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie ..." ; qu'aux termes de l'article L.332-7 du même code : "Les dispositions de l'article L.332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur : ... 2°) une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°) qui pourraient être exigées des futurs constructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de la taxe locale d'équipement, ni des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°)" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une contribution demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, qui n'est pas au nombre des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°) du code de l'urbanisme, peut être légalement mise à la charge du lotisseur même si l'intéressé supporte une participation forfaitaire dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article L.332-7 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juin 1981 du préfet de Seine-et-Marne autorisant la réalisation d'un lotissement sur le territoire de la COMMUNE DE ROUVRES (Seine-et-Marne), dans laquelle était instituée la taxe locale d'équipement, MM. Consiglio et Y..., qui avaient été rendus bénéficiaires de ladite autorisation de lotir, ont participé financièrement aux travaux de renforcement du réseau d'eau potable de la commune et ont versé à ce titre la somme de 280 063 F ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette contribution exigée sur le fondement de l'article L.332-6 (6°) du code de l'urbanisme pouvait être légalement mise à la charge des intéressés même si ceux-ci avaient été également astreints au paiement d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°) ; que, par suite, c'est à tort que, pour condamner la COMMUNE DE ROUVRES à rembourser la somme susmentionnée à MM. Consiglio et Y..., le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que les lotisseurs ne pouvaient être redevables d'une contribution pour le renforcement du réseau d'eau potable de la commune dès lors qu'ils avaient acquitté une participation forfaitaire dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article L.332-7 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé à titre subsidiaire par MM. Consiglio et Y... devant le tribunal administratif de Versailles et tiré du caractère excessif du montant de la somme qui leur a été réclamée ;
Considérant que si MM. Consiglio et Y... soutiennent que les travaux de renforcement du réseau d'eau potable ont concerné l'ensemble de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de la contribution mise à leur charge ne correspondait pas à la part des travaux rendus nécessaires par la réalisation de leur lotissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROUVRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de MM. Consiglio et Y... tendant au remboursement de la participation aux travaux de renforcement du réseau d'eau potable et l'a condamnée à leur restituer la somme de 280 063 F payée à ce titre ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, est, en tout état de cause, devenu sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Consiglio et Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROUVRES, à MM. Consiglio et Y..., au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82537;83312
Date de la décision : 26/06/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC -Exigibilité même dans les communes où le lotisseur est astreint au paiement d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement.

19-03-06-05 Il résulte des dispositions combinées des articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme qu'une contribution demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, qui n'est pas au nombre des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°) du code de l'urbanisme, peut être légalement mise à la charge du lotisseur même si l'intéressé supporte une participation forfaitaire dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article L.332-7. Conformément aux prescriptions de l'arrêté du préfet autorisant la réalisation d'un lotissement sur le territoire de la commune, dans laquelle était instituée la taxe locale d'équipement, les contribuables, qui avaient été rendus bénéficiaires de ladite autorisation de lotir, ont participé financièrement aux travaux de renforcement du réseau d'eau potable de la commune. Cette contribution exigée sur le fondement de l'article L.332-6 (6°) du code de l'urbanisme pouvait être légalement mise à la charge des intéressés même si ceux-ci avaient été également astreints au paiement d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°).


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-7


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 82537;83312
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82537.19920626
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