La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1992 | FRANCE | N°85179

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 juin 1992, 85179


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant 114, avenue J.B. Calvignac (81400) Carmaux ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe régionale sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978,

) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant 114, avenue J.B. Calvignac (81400) Carmaux ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe régionale sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978,
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." et qu'aux termes de l'article R.190-2 du même livre : "Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette ... La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre en date du 4 mai 1985 adressée par M. X... au trésorier principal de Toulouse et par laquelle le contribuable contestait le bien fondé de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe régionale additionnelle à cette taxe et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il avait été assujetti pour l'année 1978 constituait une réclamation, qui devait en vertu des dispositions précitées de l'article R.190-2 du livre des procédures fiscales être transmise par le service du recouvrement au service de l'assiette ; que cette réclamation a été adressée avant l'enregistrement le 9 mai 1985 au greffe du tribunal de la demande du contribuable tendant à la décharge desdites impositions ; qu'ainsi, ayant été précédée d'une réclamation, cette demande n'était pas irrecevable contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; que cependant ladite réclamation ayant été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article R.196-2 du même livre était tardive ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85179
Date de la décision : 26/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R190-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 85179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85179.19920626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award