Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1987 et 4 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. Jean-Marie X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des frais de branchement et d'extension du réseau public d'assainissement auxquels il a été assujetti par avertissements du 10 juin 1981 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Marie X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la ville d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 décembre 1986 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la ville d'Aix-en-Provence, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendait, notamment, à la décharge de la somme de 128 203,59 F qui avait été réclamée à l'intéressé au titre de travaux d'assainissement ; qu'ainsi la ville d'Aix-en-Provence n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient statué au-delà des conclusions qui leur étaient soumises ;
Sur l'exception de chose jugée :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement avant-dire-droit rendu le 6 décembre 1984 par le tribunal administratif de Marseille que le tribunal n'a pas, par ledit jugement, statué sur le bien-fondé des conclusions de la demande présentée par M. X... ; qu'ainsi le moyen opposé par la ville d'Aix-en-Provence à l'appel formé par M. X... contre le jugement en date du 29 décembre 1986 du même tribunal et tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 6 décembre 1984 doit être rejeté ;
Au fond :
Considérant que si l'habitation de M. X... a bénéficié en 1977 du branchement au réseau d'assainissement de la ville d'Aix-en-Provence, il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que ce branchement n'a pu être effectué qu'après la réalisation d'une extension du réseau public d'assainissement ; qu'en admettant même que cette extension ait été entreprise à la demande de l'intéressé et pour desservir, à l'origine, sa seule habitaion, les dépenses entraînées par de tels travaux ne sont pas au nombre de celles que les communes sont autorisées à se faire rembourser pour aider au financement des réseaux d'assainissement et qui sont limitativement énumérées par les articles L.33 et suivants du code de la santé publique ; qu'il n'est pas établi qu'une partie de la somme litigieuse ait eu un autre objet que le financement des travaux susindiqués et ait correspondu, notamment, aux frais exposés pour réaliser la partie du branchement du logement de l'intéressé située sous la voie publique ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à 55 383,59 F le montant du dégrèvement qu'il lui a accordé sur la somme totale de 128 203,59 F ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre la totalité des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de la ville d'Aix-en-Provence ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge de la somme de 128 203,59 F mise à sa charge par la ville d'Aix-en-Provence au titre de travaux d'assainissement et qui lui a été réclamée par un avis du trésorier municipal en date du 10 juin 1981.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille sont mis en totalité à la charge de la ville d'Aix-en-Provence.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 29 décembre 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire
articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : L'appel incident de la ville d'Aix-en-Provence est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville d'Aix-en-Provence et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.