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29/06/1992 | FRANCE | N°102727;102728;102762;102901

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1992, 102727, 102728, 102762 et 102901


Vu 1°) sous le n° 102 727, la requête, enregistrée le 14 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE ET DES ARDENNES, dont le siège est ... (51077), agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 11 mai 1988 ; la caisse demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des décrets n° 585 du 6 juillet 1984, n° 735 du 18 juillet 1985 et n° 596 du 14 mars 1986 relatifs au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariés des professions agricoles

respectivement pour 1984, 1985 et 1986 ainsi que la légalité des t...

Vu 1°) sous le n° 102 727, la requête, enregistrée le 14 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE ET DES ARDENNES, dont le siège est ... (51077), agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 11 mai 1988 ; la caisse demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des décrets n° 585 du 6 juillet 1984, n° 735 du 18 juillet 1985 et n° 596 du 14 mars 1986 relatifs au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariés des professions agricoles respectivement pour 1984, 1985 et 1986 ainsi que la légalité des trois arrêtés du préfet de la Marne en date des 1er août 1984, 13 août 1985 et 22 août 1986 fixant le premier l'assiette des cotisations des prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles pour l'année 1984, les deux autres l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles respectivement pour 1985 et 1986 et de déclarer que ces décisions ne sont pas entachées d'illégalité ;
Vu 2°) sous le n° 102 728, la requête, enregistrée le 14 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE ET DES ARDENNES, dont le siège est ... (51077), agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 1er juin 1988 ; la caisse conclut aux mêmes fins que dans sa requête n° 102 727 ;
Vu 3°) sous le n° 102 762, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1988 et 31 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Cuperly (51400) Mourmelon-le-Grand, agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Reims précité en date du 11 mai 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des trois décrets et des trois arrêtés précités et de déclarer que ces décisions sont entachées d'illégalité ;
Vu 4°) sous le n° 102 901, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1988 et 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Y..., demeurant à Bussy Lettree (51320) Sompuis, agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Reims précité en date du 1er juin 1988 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des trois décrets et des trois arrêtés présentés et de déclarer que ces décisions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu l décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ;
Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE ET DES ARDENNES et Me Odent, avocat de M. Claude X... et M. Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 102 727 de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE ET DES ARDENNES, 102 762 de M. X..., 102 728 de la même caisse et 102 901 de M. Y... tendent, les deux premières en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 11 mai 1988, les deux autres en exécution d'un arrêt de cette même cour en date du 1er juin 1988, à l'appréciation de la légalité des trois décrets du 6 juillet 1984, 18 juillet 1985 et 14 mars 1986 relatif au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles respectivement pour 1984, 1985 et 1986, ainsi que des trois arrêtés du Préfet de la Marne en date des 1er août 1984, 13 août 1985 et 22 août 1986 fixant le premier l'assiette des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles pour l'année 1984, les deux autres l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles respectivement pour 1985 et 1986 ; que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE ET DES ARDENNES demande qu'il soit déclaré que ces décrets et ces arrêtés ne sont pas entachés d'illégalité ; que MM. X... et Y... demandent que ces textes soient déclarés illégaux ; qu'il y a lieu de joindre l'ensemble de ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que les articles 1062 et 1125 du code rural applicables à l'ensemble des actes contestés énoncent respectivement que les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse varient, ces dernières dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires, dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le commissaire de la République sur proposition d'un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture et qu'aux termes de l'article 1003-11 du code rural : "La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation" ;

Considérant, d'autre part, que, en vertu de l'article 1106-6 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984 et applicable au décret du 6 juillet 1984, le montant des cotisations d'assurance maladie est fixé par décret et varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation après application d'un coefficient fixé annuellement, par ce même décret, pour chaque département ; que, dans sa rédaction postérieure à la loi du 9 juillet 1984 applicable aux décrets des 18 juillet 1985 et 14 mars 1986, le revenu cadastral à prendre en compte est le revenu cadastral réel de l'exploitation après application d'un coefficient d'adaptation par département et éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêtés du préfet dans chaque département ;
Sur la légalité des décrets contestés :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées des articles 1062, 1125, 1106-6 et 1003-11 du code rural que pour le calcul des cotisations afférentes à chacun des trois régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et la répartition de la charge qu'elles représentent le coefficient d'adaptation est déterminé par département ; qu'ainsi M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est illégalement que les trois décrets contestés auraient procédé par département à une répartition de la charge de ces cotisations ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1003-11 et 1106-6 du code rural que, pour permettre la répartition de la charge des cotisations à l'intérieur de chaque département, les préfets peuvent, en ce qui concerne les cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales, tenir compte de toute donnée à caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation et, en ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie, appliquer des coefficients par nature de cultures ou par région naturelle ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour le calcul et la répartition à l'intérieur du département de la Marne, des deux groupes de cotisations : assurance vieillesse et prestations familiales d'une part, assurance maladie d'autre part, le préfet a tenu compte pour le premier groupe, de données économiques se rapportant à la rentabilité des exploitations et pour le second groupe, de la nature de cultures ou des régions naturelles existant dans la Marne ; qu'il a pu, dès lors, choisir le cadre communal pour fixer les coefficients d'adaptation à l'intérieur du département ; qu'ainsi MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que les trois arrêtés du préfet de la Marne en date des 1er août 1984, 13 août 1985 et 22 août 1986 seraient entachés d'illégalité ;
Article 1er : Il est déclaré que les moyens par lesquels M. X... et M. Z... contestent la légalité des trois décrets en date des 6 juillet 1984, 18 juillet 1985 et 14 mars 1986 et des trois arrêtés du préfet de la Marne en date des 1er août 1984, 13 août 1985 et 22 août 1986 ne sont pas fondés.
Article 2 : Les requêtes n° 102 762 de M. X... et n° 102 901 de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE ET DES ARDENNES, à M. X..., à M. Y..., au Premier ministre, au ministre du budget et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 102727;102728;102762;102901
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - COTISATIONS - Répartition de la charge des cotisations de prestations familiales - d'assurance vieillesse et d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles à l'intérieur de chaque département - Possibilité de choisir le cadre communal pour fixer les coefficients d'adaptation du revenu cadastral à l'intérieur du département dès lors que les critères fixés par les articles 1003-11 et 1106-6 du code rural ont été pris en compte.

03-02-015-01, 62-03-02-004 Il résulte des dispositions des articles 1003-11 et 1106-6 du code rural que, pour permettre la répartition de la charge des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à l'intérieur de chaque département, les préfets peuvent, en ce qui concerne les cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales, tenir compte de toute donnée à caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation et, en ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie, appliquer des coefficients par nature de cultures ou par région naturelle. Pour le calcul et la répartition à l'intérieur du département de la Marne des deux groupes de cotisations, assurance vieillesse et prestations familiales d'une part, assurance maladie d'autre part, le préfet a tenu compte, pour le premier groupe, des données économiques se rapportant à la rentabilité des exploitations et pour le second groupe, de la nature des cultures ou des régions naturelles existant dans la Marne. Il a pu, dès lors, choisir le cadre communal pour fixer les coefficients d'adaptation à l'intérieur du département.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSIETTE - Répartition de la charge des cotisations de prestations familiales - d'assurance vieillesse et d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles à l'intérieur de chaque département - Possibilité de choisir le cadre communal pour fixer les coefficients d'adaptation du revenu cadastral à l'intérieur du département dès lors que les critères fixés par les articles 1003-11 et 1106-6 du code rural ont été pris en compte.


Références :

Code rural 1062, 1125, 1003-11, 1106-6
Décret 84-585 du 06 juillet 1984
Décret 85-735 du 18 juillet 1985
Décret 86-596 du 14 mars 1986
Loi 84-575 du 09 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 102727;102728;102762;102901
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102727.19920629
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