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29/06/1992 | FRANCE | N°107174

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1992, 107174


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées d'une part, contre la délibération du conseil municipal d'Alleins du 14 octobre 1985, confirmée le 2 décembre 1985, exerçant le droit de préemption de la commune sur la parcelle C 63/64 au lieu-dit Les Costes appartenant aux consorts Z... et d'autre part, contre la délibération du même co

nseil municipal du 24 mars 1986 exerçant le droit de préemption su...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées d'une part, contre la délibération du conseil municipal d'Alleins du 14 octobre 1985, confirmée le 2 décembre 1985, exerçant le droit de préemption de la commune sur la parcelle C 63/64 au lieu-dit Les Costes appartenant aux consorts Z... et d'autre part, contre la délibération du même conseil municipal du 24 mars 1986 exerçant le droit de préemption sur la parcelle C 148 au lieu-dit Foncouverte appartenant à M. X... ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 29-II de la loi du 31 décembre 1976 applicable à la date des délibérations attaquées : "A l'intérieur de périmètres dits "périmètres sensibles", définis en application de l'article R.142-2, ou qui seront ultérieurement définis dans d'autres régions en application de la même disposition après consultation des conseils généraux intéressés et des conseils municipaux des communes concernées, les départements ont un droit de préemption sur tous terrains compris dans des zones fixées par l'autorité administrative après avis du conseil général et qui feraient l'objet d'une aliénation à titre onéreux. Lorsque le département n'exerce pas le droit de préemption sur un terrain, et que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'est pas territorialement compétent, la commune ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels ce terrain est situé, peut se substituer au département dans l'exercice du droit de préemption ..." ;
Considérant que M. Y... soutient que la délibération du 14 octobre 1985 du conseil municipal d'Alleins, confirmée le 2 décembre 1985, décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle C 63-64 au lieu-dit "Les Costes", d'une superficie de 39 ares 95 ca, appartenant aux consorts Louche et la délibération du même conseil du 24 mars 1986 décidant d'exercer le droit de préemption sur la parcelle C 148 au lieu-dit "Foncouverte", d'une superficie de 31 ares 55 ca, appartenant à . X... ont eu pour motif déterminant de soumettre ces parcelles à la gestion de la société de chasse ; que ce motif n'est pas au nombre de ceux sur lesquels pouvait se fonder la commune pour décider d'exercer le droit de préemption que lui reconnaissaient les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, comme elle l'a soutenu en première instance, aurait exerçé le droit de préemption sur ces deux parcelles pour "protéger l'environnement" ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander l'annulation tant des délibérations attaquées que du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses demandes tendant à leur annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 janvier 1989, ensemble la délibération du conseil municipal d'Alleins, confirmée le 2 décembre 1985, exerçant le droit de préemption de la commune sur la parcelle C 63/64 au lieu-dit "Les Costes" et la délibération du 24 mars 1986 exerçant le droit de préemption sur la parcelle C 148 au lieu-dit "Foncouverte" sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune d'Alleins et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 107174
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Usage par une commune de son droit de préemption (article L - 142-1 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976) - Pièces du dossier n'établissant pas que la commune a - conformément à ses allégations en première instance - exercé son droit de préemption pour protéger l'environnement (1).

01-06-01, 68-02-01-01-03-01 Requérant soutenant que la délibération du 14 octobre 1985 du conseil municipal d'Alleins, confirmée le 2 décembre 1985, décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle C 63-64 au lieu-dit "Les Costes", d'une superficie de 39 ares 95 ca, appartenant aux consorts L., et la délibération du même conseil du 24 mars 1986 décidant d'exercer le droit de préemption sur la parcelle C 148 au dieu-dit "Foncouverte", d'une superficie de 31 ares 55 ca, appartenant à M. F., ont eu pour motif déterminant de soumettre ces parcelles à la gestion d'une société de chasse. Un tel motif n'est pas au nombre de ceux sur lesquels pouvait se fonder la commune pour décider d'exercer le droit de préemption que lui reconnaissaient les dispositions de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 29-II de la loi du 31 décembre 1976 applicable à la date des délibérations attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, comme elle l'a soutenu en première instance, aurait exercé le droit de préemption sur ces deux parcelles pour "protéger l'environnement". Par suite, l'intéressé est fondé à demander l'annulation tant des délibérations attaquées que du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses demandes tendant à leur annulation.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 18 JUILLET 1985 : PERIMETRES SENSIBLES - Droit de préemption - Usage par une commune de son droit de préemption (article L - 142-1 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976) - Détournement de pouvoir - Existence - Pièces du dossier n'établissant pas que la commune a - conformément à ses allégations en première instance - exercé son droit de préemption pour protéger l'environnement (1).


Références :

Code de l'urbanisme L142-1
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 29 par. II

1.

Rappr., à propos d'une déclaration d'utilité publique, avec 1972-02-16, Ministre de l'équipement et du logement c/ Baron, p. 139


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 107174
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107174.19920629
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