Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 août 1988 par lequel le maire de Margency a délivré un permis de construire un groupe de trois pavillons à la S.C.I. "Les Trèfles" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R. 111.2 et R. 111.3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la violation de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois pavillons qui ont fait l'objet du permis de construire délivré le 10 août 1988 par le maire de Margency (Val-d'Oise) à la S.C.I. "Les Trèfles", n'étaient pas de nature, par leur situation ou leurs dimensions, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le permis litigieux aurait été délivré en méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
Sur la violation de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-3 : "La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain servant d'assiette aux pavillons précités n'était pas compris dans les zones de risques liées à l'existence d'anciennes carrières de gypse et délimitées par arrêté préfectoral du 8 avril 1987 ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même, comme le soutient le requérant, que le terrain précité fût exposé à des risques d'affaissement en raison de sa structure géologique et de la présence d'eau en grande quantité, il ressort des pièces du dossier que ces risques n'étaient pas connus de l'administration à la date de délivrance du permis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le maire de Margency aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant ledit permis sans l'assortir de conditions spéciales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeé sa demande dirigée contre le permis litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.C.I. "Les Trèfles", à la S.C.I. "Archibal", à la commune de Margency et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.