Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1990, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... le Buat (50540) ; M. Bernard Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre par laquelle le docteur X... du centre de prévention médicale des Postes et télécommunications de Caen l'a informé de l'impossibilité de lui transmettre un rapport médical le concernant ;
2°) d'annuler la lettre du docteur X... pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler l'ordonnance du 3 mai 1990 par laquelle le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication d'un rapport d'expertise et d'un document des domaines concernant un véhicule administratif qui lui était affecté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la lettre du 20 octobre 1989 signée du docteur X... n'a pas rejeté la demande de communication du rapport médical présentée par M. Y... mais a informé l'intéressé que le document qu'il demandait avait été transmis au comité médical interadministratif siégeant auprès de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Manche auquel il était invité à s'adresser ; qu'une telle information portée à la connaissance de M. Y... ne lui fait pas grief ; qu'elle n'est dès lors pas susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que le requérant n'invoquait devant le tribunal administratif et n'invoque devant le Conseil d'Etat aucun élément de nature à justifier les mesures d'instruction qu'il sollicite et qui ont été rejetées par l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le tribunal administratif de Caen et le conseiller délégué par son Président ont rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des postes et télécommunications.