La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1992 | FRANCE | N°118557

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juin 1992, 118557


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1990 et 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. J..., D..., Z..., I... et F...
C... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°/ de prononcer le sursis à exécution du permis de construire n° 77 058 88 00046 délivré par le préfet de la Seine-et-Marne le 2 mai 1989 autorisant la construction de neuf immeubles dans le parc du château de Rentilly ;
2°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles qui a, d'une part, rejeté leur de

mande tendant à l'annulation du permis de construire, d'autre part, décidé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1990 et 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. J..., D..., Z..., I... et F...
C... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°/ de prononcer le sursis à exécution du permis de construire n° 77 058 88 00046 délivré par le préfet de la Seine-et-Marne le 2 mai 1989 autorisant la construction de neuf immeubles dans le parc du château de Rentilly ;
2°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles qui a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis ;
3°/ d'annuler le permis délivré le 2 mai 1989 pour excès de pouvoir ;
Vu la lettre enregistrée le 13 mars 1992 par laquelle M. Georges Z... déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête en tant qu'elle émane de M. Z... :
Considérant que le désistement de M. Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention de MM. K..., H..., A..., de Mme X..., de MM. X..., Serrant, de Mme Y..., de MM. E..., G... et B... à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des deux permis de construire attaqués :
Considérant que MM. K..., H..., A..., F...
X..., MM. X..., Serrant, Mme Y..., MM. E..., G... et B... ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la requête en tant qu'elle émane de MM. D..., I..., J... et de Mme C... et qu'elle concerne le permis de construire délivré le 2 mai 1989 :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la demande, la décision dont le sursis à excution et l'annulation étaient demandés devant le tribunal administratif et sont également demandés par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat a été rapportée par un arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 10 mai 1990 ; qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 2 mai 1989 n'avait à cette date reçu aucun commencement d'exécution ; qu'il n'y a donc lieu de statuer ni sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de ce permis ni sur les conclusions tendant à son annulation ;
Sur la requête en tant qu'elle émane de MM. D..., I..., J... et de Mme C... et qu'elle concerne le permis délivré le 5 février 1991 :

Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort es conclusions de la requête dirigées contre le permis délivré le 5 février 1991 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif pour qu'il soit statué sur ces conclusions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de M. Z....
Article 2 : L'intervention de MM. K..., H..., A..., de Mme X..., de MM. X..., Serrant, de Mme Y..., de MM. E..., G... et B... est admise.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MM. D..., I..., J... et de Mme C... dirigées contre le permis de construire délivré le 2 mai 1989.
Article 4 : Le jugement des conclusions de la requête de MM. D..., I..., J... et de Mme C... dirigées contre le permis délivré le 5 février 1991 est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. D..., I..., J..., à Mme C..., au président du tribunal administratif de Versailles et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 118557
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 118557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118557.19920629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award