Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1990 et 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. J..., D..., Z..., I... et F...
C... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°/ de prononcer le sursis à exécution du permis de construire n° 77 058 88 00046 délivré par le préfet de la Seine-et-Marne le 2 mai 1989 autorisant la construction de neuf immeubles dans le parc du château de Rentilly ;
2°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles qui a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis ;
3°/ d'annuler le permis délivré le 2 mai 1989 pour excès de pouvoir ;
Vu la lettre enregistrée le 13 mars 1992 par laquelle M. Georges Z... déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête en tant qu'elle émane de M. Z... :
Considérant que le désistement de M. Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention de MM. K..., H..., A..., de Mme X..., de MM. X..., Serrant, de Mme Y..., de MM. E..., G... et B... à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des deux permis de construire attaqués :
Considérant que MM. K..., H..., A..., F...
X..., MM. X..., Serrant, Mme Y..., MM. E..., G... et B... ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la requête en tant qu'elle émane de MM. D..., I..., J... et de Mme C... et qu'elle concerne le permis de construire délivré le 2 mai 1989 :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la demande, la décision dont le sursis à excution et l'annulation étaient demandés devant le tribunal administratif et sont également demandés par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat a été rapportée par un arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 10 mai 1990 ; qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 2 mai 1989 n'avait à cette date reçu aucun commencement d'exécution ; qu'il n'y a donc lieu de statuer ni sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de ce permis ni sur les conclusions tendant à son annulation ;
Sur la requête en tant qu'elle émane de MM. D..., I..., J... et de Mme C... et qu'elle concerne le permis délivré le 5 février 1991 :
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort es conclusions de la requête dirigées contre le permis délivré le 5 février 1991 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif pour qu'il soit statué sur ces conclusions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de M. Z....
Article 2 : L'intervention de MM. K..., H..., A..., de Mme X..., de MM. X..., Serrant, de Mme Y..., de MM. E..., G... et B... est admise.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MM. D..., I..., J... et de Mme C... dirigées contre le permis de construire délivré le 2 mai 1989.
Article 4 : Le jugement des conclusions de la requête de MM. D..., I..., J... et de Mme C... dirigées contre le permis délivré le 5 février 1991 est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. D..., I..., J..., à Mme C..., au président du tribunal administratif de Versailles et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.