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29/06/1992 | FRANCE | N°122820

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1992, 122820


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1991, présentée par Mme Huguette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Lot-et-Garonne en date du 20 avril 1990 abrogeant l'agrément qui lui avait été accordé le 4 novembre 1988 aux fins d'adoption d'un enfant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1991, présentée par Mme Huguette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Lot-et-Garonne en date du 20 avril 1990 abrogeant l'agrément qui lui avait été accordé le 4 novembre 1988 aux fins d'adoption d'un enfant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que pour abroger, par sa décision du 20 avril 1990, l'agrément qu'il avait accordé, le 4 novembre 1988, à Mme X... pour l'adoption de deux enfants étrangers âgés de plus de 10 ans, le président du conseil général du Lot-et-Garonne s'est fondé sur l'échec de la tentative d'adoption par l'intéressée de deux enfants salvadoriens âgés respectivement de 10 et 11 ans ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet échec trouve son origine, essentiellement, dans les difficultés rencontrées par Mme X... du fait de la personnalité des deux enfants et de la circonstance qu'ils avaient entre eux des difficultés relationnelles, ainsi que de son propre état de santé pendant la période d'accueil des enfants ; que, dans ces conditions, en décidant d'abroger l'agrément dont bénéficiait Mme X... pour le motif susindiqué, le préident du conseil général a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 20 avril 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 novembre 1990 et la décision du président du conseil général du Lot-et-Garonne en date du 20 avril 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département du Lot-et-Garonne et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT - Adoption des pupilles de l'Etat Agrément aux fins d'adoption de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers (articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et décret n° 85-938 du 23 août 1985) - Abrogation d'un agrément fondé sur l'échec d'une tentative d'adoption de deux enfants - Illégalité compte tenu des difficultés particulières rencontrées par l'intéressée.

04-02-02-01, 23-03-005, 35-05 Pour abroger, par sa décision du 20 avril 1990, l'agrément qu'il avait accordé, le 4 novembre 1988, à Mme L. pour l'adoption de deux enfants étrangers âgés de plus de 10 ans, le président du conseil général du Lot-et-Garonne s'est fondé sur l'échec de la tentative d'adoption par l'intéressée de deux enfants salvadoriens âgés respectivement de 10 et 11 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet échec trouve son origine essentiellement dans les difficultés rencontrées par Mme L. du fait de la personnalité des deux enfants et de la circonstance qu'ils avaient entre eux des difficultés relationnelles, ainsi que de son propre état de santé pendant la période d'accueil des enfants. Dans ces conditions, en décidant d'abroger l'agrément dont bénéficiait Mme L. pour le motif susindiqué, le président du conseil général a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - POUVOIRS - Agrément aux fins d'adoption de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers (articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et décret n° 85-938 du 23 août 1985) - Abrogation d'un agrément fondée sur l'échec d'une tentative d'adoption de deux enfants - Illégalité compte tenu des difficultés particulières rencontrées par l'intéressée.

FAMILLE - ADOPTION - Agrément aux fins d'adoption de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers (articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et décret n° 85-938 du 23 août 1985) - Abrogation de l'agrément - Abrogation d'un agrément fondée sur l'échec d'une tentative d'adoption de deux enfants - Illégalité compte tenu des difficultés particulières rencontrées par l'intéressée.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1992, n° 122820
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122820
Numéro NOR : CETATEXT000007833676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-29;122820 ?
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