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29/06/1992 | FRANCE | N°124964

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juin 1992, 124964


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie sa décision au contentieux du 28 septembre 1990 ;
2°) ordonne une astreinte jusqu'à ce que les documents relatifs à sa demande de prêt participatif lui aient été communiqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :


- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie sa décision au contentieux du 28 septembre 1990 ;
2°) ordonne une astreinte jusqu'à ce que les documents relatifs à sa demande de prêt participatif lui aient été communiqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... demande la "rectification" de la décision, en date du 28 septembre 1990, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande d'indemnité qu'il avait formée contre l'Etat en vue d'assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg annulant une décision implicite de refus de communication de pièces jointes à une demande de prêt participatif ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'invoque aucune erreur matérielle dont serait entachée la décision précitée du Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, que sa requête n'entre pas davantage dans un des cas de recours en révision prévus par l'article 75 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander la "rectification" de la décision précitée du Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 124964
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 124964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124964.19920629
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