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29/06/1992 | FRANCE | N°125743

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juin 1992, 125743


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 11 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite refusant à M. François X... le versement des rémunérations pour missions d'ingénierie publique au titre de l'année de référence 1985 ;
2° ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°

55-985 du 26 juillet 1955 ;
Vu le décret n° 65-426 du 4 février 1965 ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 11 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite refusant à M. François X... le versement des rémunérations pour missions d'ingénierie publique au titre de l'année de référence 1985 ;
2° ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ;
Vu le décret n° 65-426 du 4 février 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ; que l'arrêté du 13 novembre 1980 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'a pu, en tout état de cause, étendre ce bénéfice à d'autres agents que ceux prévus par la loi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. François X..., chef du service régional de la formation et du développement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a participé à des opérations telles que définies par les dispositions susrappelées menées pour le compte des collectivités locales par le service auquel il appartient ; qu'il ne remplit donc pas les conditions fixées par les dispositions législatives susrappelées et n'est pas légalement fondé à en demander le bénéfice ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires, se trouvant dans la même situation que lui, auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires est sans incidence sur la légalité de la décision qui la lui refuse ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. François X... tendant à bénéficier des rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter du 1er janvier 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. François X... devant letribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 125743
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 52-395 du 10 avril 1952
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 125743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125743.19920629
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