Vu la requête enregistrée le 5 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clément X... SILVA, demeurant chez M. Paul Y..., ... ; M. X... SILVA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière des ressortissants étrangers doivent "être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... SILVA a reçu le 23 juillet 1991 notification par lettre recommandée avec avis de réception de l'arrêté du préfet de police en date du 19 juillet 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir le 23 juillet 1991 à 24 heures ; que si la demande d'annulation qu'il a présentée contre cet arrêté a été postée le 24 juillet 1991, il est constant qu'elle n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 25 juillet 1991 soit après l'expiration du délai de 24 heures susmentionné et n'était dès lors pas recevable ; que M. X... SILVA n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... SILVA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SILVA, au préfet de police et au ministre de l'intériur et de la sécurité publique.