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29/06/1992 | FRANCE | N°128609

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juin 1992, 128609


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1991, présentée par M. Y... (Bocar X...) demeurant BP 182 à Tambacounda (Sénégal) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1991 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1991, présentée par M. Y... (Bocar X...) demeurant BP 182 à Tambacounda (Sénégal) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1991 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'il se trouvait dans un cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance qu'il réside en France depuis plusieurs années est sans incidence sur la légalité de la mesure prise à son encontre ; qu'il ne justifie d'aucune vie familiale en France à laquelle cette mesure porterait atteinte ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 128609
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 128609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Aubin
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128609.19920629
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