Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1991, présentée par M. Bakary X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de surseoir à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le retard avec lequel est parvenu à M. X... le télégramme le convoquant à l'audience du 12 août 1991 au cours de laquelle le tribunal administratif de Paris a examiné sa demande, est imputable au requérant lui-même qui avait indiqué au tribunal une adresse inexacte ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait intervenu en méconnaissance de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ne peut, dès lors, être accueilli ; que le jugement attaqué a répondu à tous les moyens du requérant et n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ;
Considérant que les recours formés contre les arrêtés ordonnant la reconduite d'étrangers à la frontière ne sont relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure organisée par la loi du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour le jugement de ces recours méconnaitrait l'article 6 de la convention européenne est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que le requérant n'a apporté devant le tribunal administratif aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles il posséderait la nationalité française ; que la déclaration de nationalité qu'il a souscrite plusieurs mois après la notification du jugement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. X... ne justifie d'aucune vie familiale en France à laquelle l'arrêté attaqué porterait atteinte ; que la circonstance qu'il vit en France depuis plusieurs années ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée laquelle n'est subordonnée à aucune condition d'urgence, sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.