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29/06/1992 | FRANCE | N°129279

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juin 1992, 129279


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1991, présentée par le PREFET DE LA MANCHE ; le PREFET DE LA MANCHE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté en date du 29 juillet 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Emin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1991, présentée par le PREFET DE LA MANCHE ; le PREFET DE LA MANCHE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté en date du 29 juillet 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Emin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE LA MANCHE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ; que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE LA MANCHE dans les conditions ainsi fixées le 6 août 1991 ; que, dès lors, son appel, enregistré le 4 septembre 1991, n'est pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 juillet 1991 :
Considérant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 avril 1990 confirmée par la commission des recours le 22 octobre 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet d' Ille-et-Vilaine en date du 19 novembre 1990 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à la différence des articles 6 et 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'article 5 de ce texte relatif aux conditions d'entrée des étrangers en France est opposable à ceux d'entre eux qui demandent à bénéficier, sur le fondement de l'article 15 d'une carte de résident de plein droit ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré irrégulièrement en France en 1989 ; que si, le 29 juin 1991 il a contracté mariage avec une française, les conditions irrégulières de son entrée en France pouvaient légalement être opposées à la demande de carte de résident de plein droit qu'il a présentée à la préfecture de la Manche ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler l'arrêté du 29 juillet 1991 prononçant sa recoduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le fait qu'en sa qualité de conjoint d'une française M. X... était en droit d'obtenir une carte de résident ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant que M. X... qui, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, n'était pas marié depuis six mois au moins avec une française, n'entre dans aucun des cas où l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'eu égard au caractère très récent du mariage contracté par M. X... l'arrêté attaqué ne porte pas à sa vie familiale une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MANCHE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 29 juillet 1991 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen en date du 31 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. X... et les conclusions de sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MANCHE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 129279
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CARTE DE RESIDENT (ARTICLES 14 ET 15 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT (ARTICLE 15 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - Conditions d'entrée et de séjour réguliers en France - Article 15 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 - Inopposabilité de l'irrégularité du séjour - Maintien de la condition d'entrée régulière.

335-01-03-02-03-02 A la différence des articles 6 et 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'article 5 de ce texte relatif aux conditions d'entrée des étrangers en France est opposable à ceux d'entre eux qui demandent à bénéficier, sur le fondement de l'article 15, d'une carte de résident de plein droit. Il n'est pas contesté que M. E. est entré irrégulièrement en France en 1989. Si, le 29 juin 1991 il a contracté mariage avec une Française, les conditions irrégulières de son entrée en France pouvaient légalement être opposées à la demande de carte de résident de plein droit qu'il a présentée à la préfecture de la Manche.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT FRANCAIS - Etranger marié avec une Française mais ne pouvant - du fait de son entrée irrégulière en France - prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de résident - et ne remplissant pas la condition de six mois de mariage posée par l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981 - Légalité de la mesure de reconduite.

335-03-02-02-03 A la différence des articles 6 et 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'article 5 de ce texte relatif aux conditions d'entrée des étrangers en France est opposable à ceux d'entre eux qui demandent à bénéficier, sur le fondement de l'article 15, d'une carte de résident de plein droit. Il n'est pas contesté que M. E. est entré irrégulièrement en France en 1989. Si, le 29 juin 1991 il a contracté mariage avec une Française, les conditions irrégulières de son entrée en France pouvaient légalement être opposées à la demande de carte de résident de plein droit qu'il a présentée à la préfecture de la Manche. C'est, dès lors, à tort que pour annuler l'arrêté du 29 juillet 1991 prononçant sa reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le fait qu'en sa qualité de conjoint d'une Française M. E. était en droit d'obtenir une carte de résident et il convient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E. devant le tribunal administratif. M. E. qui, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, n'était pas marié depuis six mois au moins avec une Française, n'entre dans aucun des cas où l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite à la frontière d'un étranger. Eu égard au caractère très récent du mariage contracté par M. E., l'arrêté attaqué ne porte pas à sa vie familiale une atteinte excessive. Le préfet de la Manche est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 29 juillet 1991.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 6, art. 9, art. 15, art. 25, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 129279
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129279.19920629
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