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29/06/1992 | FRANCE | N°129319

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juin 1992, 129319


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions du jugement attaqué que M. X... ait été convoqué à l'audience du 8 août 1991 au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que l'exige l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Considérant que M. X..., qui s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que la lettre notifiant à M. X... la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour l'informait du risque auquel il s'exposait s'il se maintenait sur le territoire plus d'un mois d'être reconduit à la frontière ainsi que de la possibilité qu'il avait de faire valoir ses observations écrites ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu sans que M. X... puisse faire valoir sa défense manque en fait ; que la notification qui lui a été faite de cet arrêté indiquait les voies de recours dont il disposait, mentionnait qu'il pouvait obtenir la communication de son dossier et se faire assister d'un interprète et d'un avocat ; que l'intéressé a ainsi mis à même de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la décision de refus de séjour opposée à M. X... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; que si le requérant soutient qu'il était en droit de bénéficier d'un titre de séjour, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 août1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1992, n° 129319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Aubin
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 29/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129319
Numéro NOR : CETATEXT000007833673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-29;129319 ?
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