Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1991 et 6 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nithibau Y..., élisant domicile au cabinet de Me X..., 3, place Poterne B.P. 90 à Annonay (07102) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 août 1991 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de décider qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 février 1991 contre laquelle il ne s'est pas pourvu devant la commission des recours, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de l'Ardèche en date du 2 juillet 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait le requérant s'il devait retourner au Cambodge est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'indique pas vers quel pays l'intéressé doit être reconduit ;
Considérant que les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de l' Ardèche et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.