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29/06/1992 | FRANCE | N°129952

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juin 1992, 129952


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1991, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 août 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de décider qu'il sera sursi

s à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1991, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 août 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de décider qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 1991 par lequel le préfet de police a, sur le fondement des dispositions précitées, décidé sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à exciper de l'illégalité de la décision du 10 juillet 1990 refusant de lui accorder un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a séjourné en France de 1964 à 1982, il est reparti en Algérie en 1982 et y est demeuré jusqu'en 1990 ; que quels que soient les motifs de son départ vers son pays d'origine il ne pouvait, en application de l'article 8 de l'accord franco-algérien susvisé, être regardé, à son retour en France en 1990, que comme un nouvel immigrant ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il aurait dû bénéficier de plein droit du certificat de résidence de 10 ans prévu par l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien en faveur des ressortissants algériens résidant en France depuis plus de 15 ans ;
Considérant que si M. X... a sollicité un certificat de résidence portant la mention "salarié" en produisant un contrat de travail en qualité de grutier, ce contrat n'a pas été revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi auquel l'article 7 b) de l'accord susmentionné subordonne l'octroi d'un tel certificat de résidence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce refus de visa, fondé sur la situation de l'emploi dans la profession et la région considérées, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que M. X... soit pris en charge par une de ses parentes est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... ne pouvant être accueillie, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 129952
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 129952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Aubin
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129952.19920629
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