La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1992 | FRANCE | N°130077

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juin 1992, 130077


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Guima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1991 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Guima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1991 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui s'est maintenue en France plus de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, se trouvait dans le cas prévu par l'article 22-2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cinq enfants de la requérante vivent au Sénégal ; que la circonstance qu'elle soit installée en France avec son mari depuis plusieurs années et que son frère et d'autres membres de sa famille vivent en France n'est pas de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée le préfet de la Gironde, qui a prononcé le même jour la reconduite à la frontière du mari de la requérante, aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure ; que le fait que le mari de la requérante ait un emploi et paie régulièrement ses dettes et que son père ait servi dans l'armée française sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 130077
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 130077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Aubin
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130077.19920629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award