Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yuksel X..., demeurant chambre 301, foyer Adef à Goussainville (95190) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1991 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juin 1989 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 janvier 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 29 janvier 1990 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il appartenait à M. X..., s'il estimait irrégulière la décision rendue par la commission des recours des réfugiés, de saisir le Conseil d'Etat d'un pouvoir en cassation lequel n'aurait toutefois pas fait obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière ; que la circonstance qu'il aurait souhaité demander la réouverture de son dossier à l'office français de protection des réfugiés et apatrides est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré des risques qu'il courrait s'il devait retourner en Turquie est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui n'indique pas vers quel pays il doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.