Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdurraham X..., demeurant 2 bis, rue du Bois Rondel à Rennes (35000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 février 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 mars 1991, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la demande de réexamen de sa situation que M. X... a présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides après l'intervention de l'arrêté attaqué est sans effet sur sa légalité ;
Considérant que M. X... ne remplit pas les conditions prévues par la circulaire du 23 juillet 1991 pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ses dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques que courrait M. X... s'il retournait en Turquie est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne précise pas vers quel pays l'intéressé doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.