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29/06/1992 | FRANCE | N°132652;132915

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1992, 132652 et 132915


Vu 1°), sous le numéro 132 652, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et la SOCIETE SACEMISE ; la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et la SOCIETE SACEMISE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 4 juillet 1991 du conseil municipal de Saint-Egrève approuvant un plan d'aménagement d'ensemble et de l'arrêté du 26 juillet 1991 par lequel le maire de Sai

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Vu 1°), sous le numéro 132 652, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et la SOCIETE SACEMISE ; la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et la SOCIETE SACEMISE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 4 juillet 1991 du conseil municipal de Saint-Egrève approuvant un plan d'aménagement d'ensemble et de l'arrêté du 26 juillet 1991 par lequel le maire de Saint-Egrève a accordé à la SOCIETE SACEMISE une autorisation de lotir dans le secteur de Champy ;
2°) de rejeter, d'une part, les demandes de MM. Michel X..., Jean A..., Gilbert B... et de Mme Christiane D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Egrève précitée du 4 juillet 1991 approuvant le plan d'aménagement d'ensemble du secteur Champy, d'autre part, les demandes présentées par les mêmes personnes et en outre par l'association "Vert Saint-Egrève", MM. Théodore Y... et Michel C..., tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'autorisation de lotir accordée le 26 juillet 1991 par le maire de Saint-Egrève à la SOCIETE SACEMISE ;
Vu 2°), sous le numéro 132 915, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 janvier 1992 et 17 janvier 1992, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et la SOCIETE SACEMISE ; la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et la SOCIETE SACEMISE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution des arrêtés en date du 26 juillet 1991 par lesquels le maire de Saint-Egrève a accordé à la SOCIETE SACEMISE les permis de construires n° 038.382.81 R 1.0030 à n° 038.382.91 R 1.0041 ;
2°) de rejeter les demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés présentées par l'association "Vert Saint-Egrève", MM. Y..., C..., Z... et B... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le schéma-directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération grenobloise ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Egrève ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et autres,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 132 652 de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et n° 132 195 de la SOCIETE SACEMSE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que si la qualité pour agir de certains demandeurs est contestée, la demande était en tout état de cause recevable en tant qu'elle émanait de MM. B..., Y..., C... et Z..., habitants de la commune et voisins des terrains d'assiette des constructions ; que, par suite, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble aurait dû rejeter comme irrecevables les conclusions à fin de sursis à l'exécution des actes attaqués que, par ses jugements du 9 et du 20 décembre 1991, il a accueillies ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant, d'une part, que l'exécution de la délibération du 4 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal a approuvé un plan d'aménagement d'ensemble ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement du 9 décembre 1991, le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de cette délibération ; que les conclusions à fin de sursis à exécution de cette délibération doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que l'exécution des arrêtés attaqués du maire de Saint-Egrève en date du 26 juillet 1991 accordant l'autorisation de lotir et les permis de construire risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour les requérants ; qu'en l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens énoncés dans les demandes à l'encontre de chacun de ces actes paraît sérieux et de nature à justifier leur annulation ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et la SOCIETE SACEMISE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 1991, le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution des arrêtés du maire de cette commune en date du 26 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 9 décembre 1991 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de la délibération en date du 4 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Egrève a approuvé un plan d'aménagement d'ensemble de la commune.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution de la délibération du 4 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Egrève a approuvé le plan d'aménagement d'ensemble de la commune, présentées par l'Association "Vert Saint-Egrève", par MM. X..., A..., Y..., Z..., B..., C... et par Mme D... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et de la SOCIETE SACEMISE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-EGREVE, à la SOCIETE SACEMISE, à l'association "Vert Saint-Egrève", à MM. X..., A..., Y..., Z..., B... et C..., à Mme D..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 132652;132915
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS - Aménagement du territoire et utilisation du sol - Conséquences résultant de l'exécution d'une délibération d'un conseil municipal approuvant un plan d'aménagement d'ensemble (article L - 332-9 du code de l'urbanisme).

54-03-03-02-02-01, 68-01, 68-024-01 L'exécution d'une délibération par laquelle un conseil municipal a approuvé un plan d'aménagement d'ensemble ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - Contentieux - Plan d'aménagement d'ensemble d'une commune (article L - 332-9 du code de l'urbanisme) - Préjudice ne justifiant pas l'octroi du sursis à exécution.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble (article L - 332-9 du code de l'urbanisme) - Délibération d'un conseil municipal approuvant un plan d'aménagement d'ensemble - Préjudice ne justifiant pas l'octroi du sursis à exécution.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 132652;132915
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132652.19920629
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