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29/06/1992 | FRANCE | N°68796

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juin 1992, 68796


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT de l'YONNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE L'YONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé une délibération du 1er février 1984 par laquelle le conseil général de l'Yonne accordait une indemnité de sujétion à des fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition du président du conseil général ;
2°- rejette le déf

ré du préfet, commissaire de la République de l'Yonne, présenté devant le tribu...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT de l'YONNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE L'YONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé une délibération du 1er février 1984 par laquelle le conseil général de l'Yonne accordait une indemnité de sujétion à des fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition du président du conseil général ;
2°- rejette le déféré du préfet, commissaire de la République de l'Yonne, présenté devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 : "Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissement publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat" ;
Considérant que, par une délibération en date du 1er février 1984, le conseil général de l'Yonne a institué une indemnité au profit des agents des services de la préfecture mis à la disposition de l'exécutif départemental et exerçant les fonctions de directeur, adjoint au directeur général des affaires départementales, chef de cabinet du président, chef du service des affaires économiques et financières et chef du service du patrimoine, mis à la disposition du département en application des articles 26 et 28 de la loi du 2 mars 1982 ;
Considérant que ces agents, qui ont été seulement mis à la disposition du département, sont restés des agents de l'Etat occupant des emplois de l'Etat et non du département ; que les services auxquels ils n'ont pas cessé d'appartenir sont au nombre des services extérieurs de l'Etat visés par les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département puisse verser aux intéressés des indemnités à raison des prestations résultant de leur mise à disposition du département ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE L'YONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 1er février 1984 en tant qu'elle accordait une indemnité à des agents de l'Etat mis à la disposition du département ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'YONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de l'Yonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 68796
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 97, art. 26, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 68796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68796.19920629
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