Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1986 et 12 janvier 1987, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre une décision du 19 septembre 1984 par laquelle le directeur de l'école nationale de perfectionnement a mis fin à ses vacations au sein de l'établissement, tendant d'autre part à ce que le tribunal administratif condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 400 000 F pour rupture abusive de contrat et 50 000 F pour préjudice moral, outre l'indemnité légale de préavis de 1 154 F ;
2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à lui verser une somme totale de 113 924 F augmentée des intérêts de droit à compter du 4 mai 1985, à titre d'indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 75-512 du 22 juin 1972 modifié ;
Vu le décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP la Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que M. X..., médecin neuropsychiatre, a de 1968 à 1984 apporté son concours au fonctionnement du service médical de l'école nationale de perfectionnement d'Opme et a été rémunéré par des vacations horaires dans les conditions fixées par le décret du 13 décembre 1978 ; que, par la décision attaquée en date du 19 septembre 1984, le directeur de cet établissement public a mis fin, à compter du même jour, aux fonctions qu'il accomplissait à ce titre ;
Considérant, d'une part, que cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure était justifiée par l'intérêt du service et n'a pas été prise en considération de la personne du requérant ; qu'ainsi celui-ci n'avait donc pas droit à la communication de son dossier ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les tâches remplies par M. X... devraient en vertu des dispositions de la loi du 11 juin 1983, être accomplies, non par un médecin rémunéré à la vacation mais par un agent contractuel, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision metant fin aux fonctions de l'intéressé ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions du docteur X... tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1984, ensemble celle du 7 janvier 1985 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, modifié, les agents rémunérés à la vacation sont exclus du bénéfice de l'indemnité de licenciement ; qu'ainsi M. X... ne peut prétendre au versement d'une telle indemnité ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... allègue un préjudice moral et réclame 57 700 F au titre de la perte financière résultant de la décision de ne plus faire appel à ses services, cette décision, n'étant pas entachée d'illégalité, toutes les conclusions présentées à fin d'indemnité doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.