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29/06/1992 | FRANCE | N°82025

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1992, 82025


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1986 et 12 janvier 1987, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre une décision du 19 septembre 1984 par laquelle le directeur de l'école nationale de perfectionnement a mis fin à ses vacations au sein de l'établissement, tendant d'autre part à ce que le tribunal

administratif condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 400 00...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1986 et 12 janvier 1987, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre une décision du 19 septembre 1984 par laquelle le directeur de l'école nationale de perfectionnement a mis fin à ses vacations au sein de l'établissement, tendant d'autre part à ce que le tribunal administratif condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 400 000 F pour rupture abusive de contrat et 50 000 F pour préjudice moral, outre l'indemnité légale de préavis de 1 154 F ;
2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à lui verser une somme totale de 113 924 F augmentée des intérêts de droit à compter du 4 mai 1985, à titre d'indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 75-512 du 22 juin 1972 modifié ;
Vu le décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP la Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que M. X..., médecin neuropsychiatre, a de 1968 à 1984 apporté son concours au fonctionnement du service médical de l'école nationale de perfectionnement d'Opme et a été rémunéré par des vacations horaires dans les conditions fixées par le décret du 13 décembre 1978 ; que, par la décision attaquée en date du 19 septembre 1984, le directeur de cet établissement public a mis fin, à compter du même jour, aux fonctions qu'il accomplissait à ce titre ;
Considérant, d'une part, que cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure était justifiée par l'intérêt du service et n'a pas été prise en considération de la personne du requérant ; qu'ainsi celui-ci n'avait donc pas droit à la communication de son dossier ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les tâches remplies par M. X... devraient en vertu des dispositions de la loi du 11 juin 1983, être accomplies, non par un médecin rémunéré à la vacation mais par un agent contractuel, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision metant fin aux fonctions de l'intéressé ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions du docteur X... tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1984, ensemble celle du 7 janvier 1985 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, modifié, les agents rémunérés à la vacation sont exclus du bénéfice de l'indemnité de licenciement ; qu'ainsi M. X... ne peut prétendre au versement d'une telle indemnité ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... allègue un préjudice moral et réclame 57 700 F au titre de la perte financière résultant de la décision de ne plus faire appel à ses services, cette décision, n'étant pas entachée d'illégalité, toutes les conclusions présentées à fin d'indemnité doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82025
Date de la décision : 29/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES VACATAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION NON OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Décret 75-512 du 22 juin 1972 art. 4
Décret 78-1308 du 13 décembre 1978
Loi 83-481 du 11 juin 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1992, n° 82025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82025.19920629
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